ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2025 AU SEIN DE TEMAG
ENTRE
La société du Total Energies Marketing Antilles-Guyane représentée par Madame
XXX, Présidente de la société,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat UTPP-UGTG, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CDMT, représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale
PREAMBULE
La négociation obligatoire pour l’année 2025 portant sur les salaires effectifs s’est déroulée les 29 janvier et 6 février 2025. Les documents nécessaires à la présente négociation, prévus par l’accord relatif au Dialogue Social et Economique du 13 juillet 2018 et son avenant du 26 novembre 2021, ont été remis le 24 janvier 2025, en vue de la première réunion, et le 6 février 2025 en vue de la seconde réunion.
Une première réunion d’ouverture des négociations locales s’est tenue le 24 janvier 2025. Plusieurs réunions d’échanges s’ensuivirent et ont eu lieu aux dates suivantes : le 31 janvier, le 3 février, le 4 février.
Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation, et d’autre part le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts.
En préalable, il est rappelé que les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont été abordés ou bien qu’ils le soient selon leur périodicité propre fixée par l’accord relatif au Dialogue Social et Economique du 13 juillet 2018 et son avenant du 26 novembre 2021.
A l’issue de la négociation, un accord a été soumis à la signature des Organisations syndicales représentatives au périmètre de la société Total Energies Marketing Antilles Guyane.
Par cet accord, les parties marquent leur volonté commune de prendre en compte l’indice des prix à la consommation hors tabac 2024 tel qu’annoncé par l’INSEE le 15 janvier 2025 à un niveau de 1,8%
C’est en prenant en compte cette donnée, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues au présent accord
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés OETAM et Cadres de l’entreprise TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation) inscrits aux effectifs et en activité ou en dispense d’activité.
ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2025 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée. TITRE 1. MESURES SALARIALES POUR TOUS LES SALARIES
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), et Cadres, inscrits à l’effectif et en activité au 31 octobre 2024. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
ARTICLE 2. ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES
Répartition de l’enveloppe
L’enveloppe globale d’augmentation est de
2.3% de la somme de salaires de base bruts des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), et Cadres, dont 1.3 % pour les augmentations générales et 1% pour les augmentations individuelles et bonus.
Il est précisé que :
Les augmentations générales s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base au 31 décembre 2024 préalablement ajusté au niveau des minima conventionnels applicables au 1er janvier 2025
Les augmentations individuelles de la campagne MSI prévues par le présent accord s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2025.
Toute autre augmentation ne donne pas lieu à cette rétroactivité
La sélectivité minimale AI et/ou bonus est de 60%.
ARTICLE 4. BONUS
En complément de l’augmentation générale et éventuellement de l’augmentation individuelle, les salariés peuvent bénéficier d’un bonus d’un montant minimum de 600 € bruts, dans le respect de la sélectivité évoquée par l’article précédent.
ARTICLE 5. AUTRES MESURES
Revalorisation des tickets restaurants
La valeur faciale des titres restaurants est augmentée de 1€ soit 11€ avec une augmentation de la part patronale de 2% soit 57% au lieu de 55% ; Cette augmentation s’applique rétroactivement au 1er janvier 2025.
Revalorisation de la carte carburant pour les collaborateurs sans véhicule de fonction
A compter du 1er janvier 2025, la carte carburant octroyée au personnel ne détenant pas un véhicule de fonction est augmentée de 20€ et passe à 70€.
Mutuelle des non-cadres
A compter du 1er janvier 2025, la répartition de la mutuelle des non-cadres se compose comme suit : Part salariale : 40% Part patronale : 60%
Carte carburant privative du personnel
La remise accordée au personnel détenant une carte personnelle est revue et passe à 6 centimes avec un plafond de 200L. Les collaborateurs ne peuvent être détenteur que d’une seule et unique carte.
ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS
ENGAGEMENT SUR L’OUVERTURE D’UNE CONCERTATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF CHEQUE VACANCES
Une négociation relative à la mise en place du dispositif des chèques vacances sera étudiée sur le premier semestre 2025.
ARTICLE 7. DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2025 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9. SUIVI DU PRESENT ACCORD
Une réunion de suivi du présent accord, avec des représentants de la Direction et trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord et représentative à la date de la réunion, se tiendra préalablement à la prochaine négociation sur les salaires. Cette réunion sera présidée par un représentant de la Direction.
ARTICLE 9. REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes. ARTICLE 10. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 11. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacun des signataires et sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords »