Accord d'entreprise TOTALENERGIES MARKETING REUNION

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 31/12/2024

10 accords de la société TOTALENERGIES MARKETING REUNION

Le 13/12/2023


ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2024

Au sein de Totalenergies marketing reunion



La Société

TotalEnergies Marketing Réunion représentée par sa Présidente


Et

La

CFDT, représenté par le Délégué Syndical


ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

PREAMBULE


La négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2024 a commencé le 8 décembre 2023 et s’est terminée le 13 décembre 2023.

Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de
  • Reconnaitre la participation des salariés aux bons résultats 2023,
  • Prendre en compte l’indice des prix à la consommation hors tabac 2024 tel qu’annoncé par l’INSEE le 31 octobre à un niveau de 3.8%,
  • Partager la valeur en utilisant, une nouvelle fois, la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Pour rappel, par décision unilatérale, les salariés OETAM et Cadres titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation) inscrits aux effectifs et en activité ou en dispense d’activité rémunérée ont perçu une augmentation de 2 % de leur salaire mensuel de base brut, versée dès juillet 2023.

Cette mesure constitue un acompte sur les enveloppes d’augmentation négociées par le
présent accord.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les salaires 2024 et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2024 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), et les cadres inscrits à l’effectif et en activité :
- au 1er décembre 2023 et au 31 mars 2024 pour les mesures individuelles,
- au 1er décembre 2023 et au 1er janvier 2024 pour les mesures collectives,

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.

Article 3 : Mesures salariales Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM)

L’enveloppe globale d’augmentation est de 5% de la somme des salaires de base bruts des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), dont 3,4 % d’augmentation générale, incluant l’acompte de 2% versé en 2023.

Il est précisé que :
  • Le complément d’augmentation générale s’applique sur le salaire mensuel brut de base au 31 décembre 2023 ; ce salaire inclut donc par définition l’acompte versé dès juillet 2023.
  • Le complément d’augmentation générale sera versé au 1er janvier 2024.
  • Les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base préalablement ajusté de la dernière augmentation générale.
  • Les augmentations individuelles seront définies lors des MSI 2024. Elles seront versées en avril 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024.


Article 4 : Mesures salariales Cadres


L’enveloppe globale d’augmentation est de 5% de la somme des salaires de base bruts des cadres dont 2% d’augmentation générale correspondant à l’acompte versé en 2023.

Il est précisé que :
  • Les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base.
  • Ce salaire inclut donc par définition l’acompte de 2% versé en juillet 2023.
  • Les augmentations individuelles seront définies lors des MSI 2024. Elles seront versées en avril 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024

Article 5 : Prime de partage de la valeur

En application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur de 75% du salaire mensuel de base brut sera versée en paye de décembre 2023, avec un plancher de 2000€ bruts et un plafond de 4000€ bruts.

Bénéficiaires
CDI, CDD, contrats professionnalisation et apprentissage
Date de versement
Décembre 2023
Critère de présence
Présent le 30/11/2023
Condition d’ancienneté
Non
Durée de présence dans l’année
Proratisation en fonction du nombre de jours de présence entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023
Temps Partiels
Proratisé selon le taux d’activité (plancher également) hors mi-temps thérapeutique.
Maladie (hors accident du travail)
Proratisation à compter du 21ème jour (ouvrés) d’arrêt maladie
Congés maternité / paternité
Pas de proratisation
Stagiaires
Non concernés
Salaire pris en compte
75% du salaire de base brut mensuel au 30 novembre 2023 hors ancienneté

Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Article 6 : Tickets restaurants

La part patronale des tickets déjeuners doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales. Actuellement, TotalEnergies Marketing Réunion prend à sa charge 60% de la valeur du ticket restaurant qui restera à 9 euros en 2024. Cette demande sera rediscutée lors d’une réunion CSE à partir de juillet 2024.

Article 7 : Participation aux frais de sports et de loisirs

La participation de TotalEnergies Marketing Réunion aux activités sportives et de loisirs qui s’élève actuellement à 200 euros par an, passera à 260 euros par an par collaborateur à partir de janvier 2024.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.
2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.


Article 9 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».


Fait en 4 exemplaires originaux, à Le Port le 13 décembre 2023

Présidente Délégué Syndical CFDT






Copies à Conseil de Prud’hommes de Saint Denis

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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