Accord d'entreprise TOUCH2SEE

Accord forfait annuel en jours 2025

Application de l'accord
Début : 26/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société TOUCH2SEE

Le 02/04/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SAS TOUCH2SEE

Dont le siège social est situé 50 Boulevard de la Marquette – 31000 TOULOUSE
N°SIRET : 913 998 993 00012
Code APE : 3230Z
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président
Immatriculée auprès de l’URSSAF de Midi-Pyrénées sous le n° 737 185448131

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

  • Les salariés concernés de la société TOUCH2SEE, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.


D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Dans ces conditions, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Le présent accord a pour objectifs :

  • D’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;
  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le critère de l’autonomie s’analyse par référence à la définition suivante : est considéré comme autonome, d'une part, le salarié cadre qui dispose d'un degré d'initiative impliquant de sa part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de sa formation, de ses compétences professionnelles et de ses fonctions d'animation, d'organisation et / ou de supervision, voire de direction qu'il assume et, d'autre part, tout autre collaborateur non cadre dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • « Agents de maîtrise et techniciens », coefficient 280 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs (IDCC 1557)

  • L’ensemble des coefficients du statut « Cadres » de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs (IDCC 1557)

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
2.1 Forfait jours maximum

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.


2.2 Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de décompte des jours travaillés est appréciée

du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


ARTICLE 4 - DROIT A DES JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE DU FORFAIT JOURS DENOMMES JNT


Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours au cours de la période de référence, il bénéficie de jours de repos dénommés Jours non travaillés (JNT) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.

Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires : 365 ou 366 en cas d’année bissextile) :
  • Le nombre de samedi et de dimanche
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
  • Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité

Les JNT sont définis en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Les JNT sont à la disposition du salarié dès le début de l’année.

Les JNT sont abattus par les absences du salarié.

Les JNT sont proratisés en cas d’entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année.

Les droits à JNT seront mentionnés sur le bulletin de paie du salarié au fur et à mesure de leur prise ainsi que le solde restant, ce qui permet au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.

Les JNT peuvent être pris par journée entière.

Le salarié aura l’obligation de prendre les JNT acquis avant la fin de la période de référence afin de garantir l’effectivité du droit au repos. Il n’y aura pas de possibilité de report de JNT d’une période de référence sur une autre. Les JNT non pris au terme de la période de référence seront donc perdus.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 6 - TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives 
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche 
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) 
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise 
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JNT

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La période annuelle de référence
  • Le respect en matière de durée de travail et de repos
  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail 
  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié 
  • Le droit à la déconnexion
  • La rémunération

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JNT dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
ARTICLE 10 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année civile, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • Les absences autorisées et les absences non autorisées.

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au responsable hiérarchique de la société TOUCH2SEE.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 12 - MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. 

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 13 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 14 - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit ou par tout moyen en explicitant autant que possible les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué et un plan d’action, assorti de mesures correctives appropriées, seront définis.
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS FINALES 15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26 avril 2025.

15.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, un bilan de l’application du présent accord sera réalisé chaque année à l’occasion d’une réunion de l’ensemble du personnel.

En cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction et le personnel se réuniront afin de trouver en solution sur demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle la demande sera portée à la connaissance de l’autre partie.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

15.3 Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. Aussi, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à expiration d’un délai d’un an, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter le personnel à la négociation d’un avenant de révision. Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord de révision, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

15.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

15.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par la Société TOUCH2SEE.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également déposée.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour le dépôt légal.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 02 avril 2025

En 3 exemplaires originaux
XX

Procès-verbal du référendum en annexe

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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