Accord d'entreprise TOULOUSE TECH TRANSFER

Accord d'entreprise sur la mise en place d'un contrat à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 15/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TOULOUSE TECH TRANSFER

Le 04/04/2024


Accord d’entreprise sur la mise en placed’un contrat à durée déterminée à objet défini

Entre


La Société TOULOUSE TECH TRANSFER (TTT), SAS au capital social de 1 112 000 euros, dont le siège social est sis MRV – 118 route de Narbonne – CS 24246 31432 Toulouse cedex 4, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° SIRET 539 715 425 00036, agissant par l’intermédiaire de son Président XXX agissant es qualité,


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, XXX , Membre titulaire et XXX , Membre titulaire,

Préambule,

Cet accord a pour objet de mettre en place au sein de l’entreprise le contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L1242-2- 6e du code du travail.

La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé, à titre expérimental, un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini » Ce dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.

Pour assurer le développement de ses activités et répondre aux besoins de ses partenaires et clients, TOULOUSE TECH TRANSFER (TTT) doit relever de nouveaux défis en matière d’organisation qui nécessitent de trouver des compétences spécifiques à chaque projet, pour des durées relativement longues ou incertaines mais qui conservent toutefois un caractère temporaire. TTT doit par ailleurs s’adapter aux modes de financement de ses projets, constitués de subventions sur projet à durée limitée.

Or, la durée maximale du CDD de droit commun ne permet pas aux salariés spécialement engagés pour un projet d’en assurer le suivi jusqu’à son aboutissement.

Partant de ce constat, les parties ont convenu de la nécessité de prévoir le recours au contrat à durée déterminée à objet défini.
En effet, le CDD à objet défini constitue pour TOULOUSE TECH TRANSFER un moyen de faire face à des besoins momentanés de personnel auxquels il ne peut être répondu par du personnel permanent.







Il n’a pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le principe du recours au « CDD à Objet Défini » ne remet pas en cause la politique de recrutement en CDI de la société.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de TTT le contrat à durée déterminée à objet défini dans les conditions de l’article L 1242-2 6° du Code du travail.


Il fixe les conditions de recours au CDD à objet défini ainsi que ses modalités de mise en œuvre.


Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le contrat mis en place par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres au sens de l’article 1.2 de la Convention collective Nationale Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils - IDCC 1486 au sein de la société Toulouse Tech Transfer.


Article 3 – Nécessités économiques justifiant le recours au CDD à objet défini


Toulouse Tech Transfer (TTT), Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) d’Occitanie ouest, est l’opérateur local de la valorisation et du transfert de technologies de la recherche publique vers les entreprises, et en particulier vers les PME.
Elle encourage et accompagne également la création de startups deeptech.

Son objectif est de favoriser l’innovation des entreprises, le développement de la compétitivité et la création d’emplois et de richesses. Son cœur de métier est la maturation des inventions issues des laboratoires de recherche régionaux.

TTT accompagne la valorisation de projets notamment dans le domaine de l’ingénierie durable, du numérique et de la santé.

TTT est donc amenée à conduire des projets ou des parties de projets nécessitant des savoir-faire ou des compétences externes spécifiques, complémentaires voire différentes de celles préexistantes en son sein qui s’avèrent parfois insuffisantes et financées par des financements temporaires.

Les parties reconnaissent l’existence au sein de TTT de missions ponctuelles au sein des projets de recherche, projets organisationnels, ou de missions d’accompagnement de création d’entreprise qui nécessitent une durée moyenne de plus de 18 mois et pour lesquelles il est parfois difficile de déterminer à l’avance leur durée totale.



La règlementation des contrats classiques à durée déterminée s’avère donc inadaptée, compte tenu des durées maximales trop courtes, ou exigeant des motifs de recours ne correspondant pas aux situations rencontrées au sein de l’entreprise.

Du fait des spécificités de son activité, le mode de fonctionnement de TTT justifie ainsi le recours aux CDD à objet défini puisqu’il permet de disposer des compétences requises jusqu’à la clôture du projet, tout en conservant la flexibilité nécessaire à l’adaptation continue de TTT aux contraintes externes.

Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise, conformément à l’article L. 1242-1 du code du travail.


Article 4 – Cas de recours

Les parties conviennent donc de recourir au CDD à objet défini dans le cadre d’« objet défini » entendu au sens de :

  • Projets de maturation complexes ;

  • Tous projets spécifiques et / ou prestations, objet de financements temporaires dédiés, et notamment :

  • Travaux de recherche, étude, audit, missions ou expertises de nature temporaire,
  • Réalisation de missions ponctuelles,
  • Conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées,
  • Projet de l’entreprise ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information, de réaliser des études d’impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.


Article 5 – Durée du contrat à durée déterminée à objet défini

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Le CDD à objet défini ne peut faire l’objet d’un renouvellement.



Article 6 – Dispositions contenues dans le CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est obligatoirement écrit et doit comporter, outre les mentions obligatoires de tout CDD quel que soit son motif, également celles prescrites aux articles L1242-12 et L. 1242-12-1 du Code du Travail :

  • la mention « CDD à objet défini » ;
  • l’intitulé et les références du présent accord collectif qui institue ce contrat ;
  • le montant de la rémunération ;
  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue (article L. 1242-10 du Code du travail) ;
  • la désignation de l’emploi occupé et sa qualification ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à 18 mois ou à 24 mois de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance.


Article 7 – Garanties applicables au salarié en CDD à objet défini

7.1 – Egalité de traitement :


Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.

7.2 – Droit d’accès à la validation des acquis de l’expérience et à la formation professionnelle continue :


Le salarié titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie par ailleurs pendant l’exécution de son contrat de travail, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée, d’un droit d’accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

7.3 - Dispositifs d’aide au reclassement et priorité d’accès aux postes en CDI:


Les salariés titulaires d’un CDD à objet défini bénéficient pendant la durée de leur CDD d’une priorité d’examen de leur candidature en CDI au sein de TTT, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications qui serait créé ou deviendrait vacant pendant cette période.

En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée au sein de TTT par tout moyen mis en place au sein de l’entreprise. A ce jour, l’information des postes à pourvoir est effectuée sur le site internet de TTT.

De plus, et afin d’apporter une aide au reclassement au salarié titulaire d’un CDD à objet défini, TTT fait bénéficier le salarié, dans les 6 mois précédant le terme de son CDD à objet défini d’un entretien bilan.

Cet entretien se déroulera en deux étapes :

  • Un entretien avec son manager ou son responsable hiérarchique, portant plus spécifiquement sur les travaux réalisés et les compétences acquises ;
  • Un entretien avec la Direction portant sur les perspectives professionnelles.

L’objectif de l’entretien bilan est d’accompagner le salarié, s’il le souhaite, dans ses démarches de reclassement et/ou éventuellement de VAE.

Au cours de cet entretien bilan, le salarié est informé :

  • De la liste des postes en CDI disponibles, correspondant à ses compétences et qualifications pour lesquels le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès pendant l’exécution de son contrat de travail ;



  • De la possibilité au cours du délai de prévenance, de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux jours, pour lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel. Ces jours devront être déterminés d’un commun accord avec son chef d’équipe ou son responsable hiérarchique.

7.4- Priorité de réembauche :


Enfin, à l’issue du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche au sein de TTT durant un délai de 12 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s’il en fait la demande durant cette période et si ces emplois sont compatibles avec ses compétences et sa qualification. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié pourra consulter les postes ouverts en CDI sur le site internet de TTT.

Article 8 – Fin du CDD à objet défini

8-1 Survenance du terme

Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-5 du code du travail, le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de deux mois.

Pour chaque CDD à objet défini, le manager ou le responsable hiérarchique, informe dans les délais permettant de respecter le délai de prévenance de la date de la réalisation de l’objet.

La date de fin du CDD à objet défini sera notifiée au collaborateur par l’entreprise par courrier recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Lorsque à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération brute totale.

8-2 Rupture avant terme


8-2-1 Le CDD à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire au bout de 24 mois.


Il est institué un délai de prévenance réciproque d’un mois à respecter dans ce cas, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.

La notification de la rupture par l’employeur est précédée d’un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l’entreprise, notamment un représentant du personnel.

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain de la présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

Sous réserve d’en remplir les conditions d’octroi prévues aux articles L.1243-8 et L.1243-10 du Code du travail, le salarié aura droit à une indemnité de rupture égale à 10% de sa rémunération totale brute.

8-2-2 En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l’article L.1243-1 du Code du travail.


8-2-3 En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.



Article 9 – Information CSE – Suivi - Interprétation de l’accord

Le suivi de l’accord se fera dans le cadre d’une information annuelle du CSE à travers un point spécifique sur l’utilisation de ce moyen de recrutement par la société.

L’interprétation de l’accord, si besoin, nécessitera la convocation d’un CSE exceptionnel.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction soumis à l’approbation des membres du CSE.


Article 10 – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Article 10.1 - Prise d’effet et durée de l’Accord


Le présent accord

prend effet le 15 avril 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10.2 - Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10.3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.






Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera adressé à la DREETS ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la DREETS.

En outre, un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

En application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite de cet accord aux personnels sur le panneau réservé à cet effet ainsi que sur le site intranet de TTT.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2024 en 4 exemplaires.


Le représentant légal de l’entreprise




XXX

Président de Toulouse Tech Transfer







Les membres du CSE





XXX

Membre Titulaire




XXX
Membre Titulaire






Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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