Accord d'entreprise TOULOUSE TECH TRANSFER

Accord relatif aux droits à congés payés

Application de l'accord
Début : 14/04/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TOULOUSE TECH TRANSFER

Le 13/04/2022


Accord relatif aux droits à congés payés

Entre


La Société TOULOUSE TECH TRANSFER (TTT), dont le siège social est sis MRV – 118 route de Narbonne – CS 24246 31432 Toulouse cedex 4, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° SIRET 539 715 425 00036, agissant par l’intermédiaire de son Président _________________________ agissant es qualité,


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, ________________________, Membre titulaire et ________________________, Membre titulaire, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1-2° du code du travail ;

Préambule

La société a souhaité répondre à une demande des salariés de simplification des règles relatives aux congés payés et visant notamment à harmoniser les règles concernant les droits et modalités de prise des congés payés et à fixer les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.

C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé d’instaurer de nouvelles règles concernant l’acquisition et la prise des congés payés. Ces règles s’appliquent par préférence aux dispositions de la convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise, à savoir la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseil et des Sociétés de Conseils, dite Syntec.

Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord a pour finalités :

  • D’assurer aux salariés une meilleure lisibilité des droits aux congés payés en harmonisant et simplifiant les modalités de gestion des congés payés ;
  • De donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er jour de la période de référence ;
  • De donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer de ses droits à congés dès son intégration dans l’entreprise.

Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’entreprise sur ce sujet et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :

- Réunion du CSE du 04/04/2022,
- Réunion du CSE le 11/04/2022.

Après en avoir débattu, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord s’applique à compter de son entrée en vigueur par préférence aux dispositions de la convention collective de branche et annule et remplace tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur.

Les parties ont donc convenu des présentes dispositions.


ARTICLE 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur les congés payés.

ARTICLE 2 – Modalités de gestion des congés payés

Article 2.1 : Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés

est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 2.2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence décrite à l’article 2.1 s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des congés payés.

En conséquence, ces deux périodes coïncidant, le salarié peut donc bénéficier de ses droits à congés payés correspond à la période de référence, dès l’ouverture de la période de référence.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le premier jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés payés acquis au cours de la période de référence.

ARTICLE 3 - Modalités de calculs des droits à congés payés

Les droits à congés payés sont calculés

en jours ouvrés, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.

ARTICLE 4 - Travail effectif et périodes assimilées

Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales applicables sur ce point. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.

ARTICLE 5 - Nombre de jours de congés payés acquis

Le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié est défini conformément aux dispositions légales soit à raison de, par principe,

2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée.


Le présent accord est sans incidences sur les règles prévues par les dispositions de la convention collective de branche (SYNTEC) octroyant des droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté.





ARTICLE 6 - Période de prise des droits acquis à congés payés

Article 6.1 Période de prise du congé principal et de l’ensemble des droits à congés payés

La période normale de prise du congé principal est fixée, en principe pour chaque année, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et intègre donc la période 1er mai 31 octobre conformément aux dispositions légales applicables.

  • Fractionnement

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables. La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 20 jours ouvrés en continu.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

  • Report des droits à congés payés

Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 1er janvier N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 31 décembre de l’année n+1.


  • Fixation des dates de départ en congés

Le 1er février de chaque année au plus tard, l’employeur diffuse la date de départ en congé annuel du personnel selon les modalités fixées par note de service annexée au présent accord pour information.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d’un mois avant la date du départ. Conformément à l’article L 3141-16 du Code du travail, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.


ARTICLE 7 - Date d’application du présent accord et période transitoire

7.1 Date d’application

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site dédié à cet effet.



  • Période transitoire

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, avec :

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et ,
  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Aussi, afin d’éviter une concentration de prise de congés en 2023, il est convenu entre les parties :

  • Exceptionnellement sur les années 2023 et 2024, 3 semaines de fermeture (deux semaines en août et une semaine à Noël) selon le calendrier suivant :
  • 2023 : fermeture été du 07 au 18 août 2023 et fermeture Noël du 25 au 31 décembre 2023.

  • 2024 : fermeture été du 05 au 16 août 2024 et fermeture Noël du 25 au 31 décembre 2024.


  • Les droits acquis par les salariés à la date du 31 décembre 2022, et non pris, pourront être étalés comme suit :
  • Reliquat au

    31 décembre 2023 : au maximum de 22 jours

  • Reliquat au

    31 décembre 2024 : au maximum de 15 jours

  • Reliquat au

    31 décembre 2025 : au maximum de 8 jours

  • Reliquat au

    31 décembre 2026 : solde à 0.


Les salariés qui ne respecteraient pas le reliquat de nombre de jours maximal indiqué ci-dessus perdraient les jours non pris au-delà du maximum annuel autorisé. Aucun report ne sera possible.

ARTICLE 8 - Dispositions propres à l’accord

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des conditions légales de validité, le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.

8.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un exposé des causes et de l’objet de la demande de révision adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

  • Dénonciation – mise en cause

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois.

Le délai de survie de l’accord dénoncé est égal à la durée restant de la période de référence en cours au terme du préavis de dénonciation.


Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.

  • Suivi et interprétation

 Au plus tard 15 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée par :

  • Un représentant de la société dument habilité qui la présidera ;
  • Un élu du CSE signataire ou non de l’accord ou le salarié le plus ancien.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant. Une fois adopté paritairement par les membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

 En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission pourra être saisie.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Au plus tard 15 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée par :

  • Un représentant de la société dument habilité qui la présidera ;
  • Un élu du CSE signataire ou non de l’accord ou le salarié le plus ancien.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant. Une fois adopté paritairement par les membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé sur l’intranet de l’entreprise.


  • Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.







Fait à Toulouse, le 13 avril 2022 en 4 exemplaires.

Pour les Membres du CSE Pour Toulouse Tech Transfer

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Mise à jour : 2022-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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