Accord d'entreprise TOURNEE DU COQ

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société TOURNEE DU COQ

Le 19/12/2022



Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Entre :
La Coopérative Tournée du Coq, dont le siège social est situé à 9 impasse des Poussins à Fonsorbes (31470), représentée par en qualité de cogérants
Et
en qualité de membres du comité social et économique,

Préambule

La coopérative Tournée du Coq appliquait une modulation du temps de travail en alternant des semaines de 4 jours et de 5 jours. Suite à l’évolution de la coopérative, il a semblé nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail mieux adapté aux besoins de la SCOP et de ses salariés, tout en souhaitant continuer sa politique sociale, sauvegarder sa compétitivité, s’adapter aux nouvelles contraintes économiques afin d’améliorer les prestations fournies aux clients et préserver l’emploi des salariés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires…

Article 2 - Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle d’annualisation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.
La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 39 heures. L’aménagement du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, sera réalisé par l’attribution de jours de repos supplémentaires appelés « RTT ».
L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager un nombre moyen de 23 JRTT qui variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés résultant du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés.
L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour.
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, après consultation des CSE, dans les conditions suivantes : un planning prévisionnel définira, après consultation des CSE, l’horaire ainsi que le mode d’organisation choisi. Cette programmation indicative sera communiquée 15 jours avant le début de la période de modulation définie ci-dessus.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par affichage sauf contraintes exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque des circonstances imprévisibles, techniques, empêchant l’organisation de la production, le changement d’horaires pourra intervenir sans délai.

Article 3 - Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration légale qui sera de 25%.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 - Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 - Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 H.

Article 6 – Modalité de prise des jours de RTT

La prise de 23 jours ouvrées de congés supplémentaires (RTT) se fera de la façon suivante pour toutes les catégories, ouvrier, ETAM et cadre :
  • 13 jours au choix du salarié. Ces journées seront à prendre du 16 janvier au 31 décembre,
  • 10 jours à la libre disposition de l’entreprise, et ce durant toute la période de référence.
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
  • La demande est à l’initiative du salarié sur validation de la direction en utilisant la fiche navette prévue à cet effet,
  • Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée et être accolés à des jours de congés payés.
  • Sauf circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pour la prise des RTT sera de 1 mois, délai pouvant être réduit à 7 jours pour la pose d’une journée ou demi-journée seule.
Les RTT devront être pris dans l’année civile. Les RTT restant en fin de période seront automatiquement posées lors de la période de fermeture de l’entreprise pour les congés de fin d’année.

Article 7 – Compteur d’heure travaillées

Chaque salarié sera informé mensuellement, par la remise d’un document annexé au bulletin de paie, des heures travaillées alimentant son compteur d’heures et RTT.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

Article 9 - Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 10 - Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 11 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 19 décembre 2022 à Fonsorbes
Pour La Coopérative :


Pour les membres du CSE :

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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