ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
La SAS TOURS SUD DISTRIBUTION, dont le siège est situé 14 rue Charles Coulomb – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro B 382 150 068, représentée par agissant en qualité de Directrice de magasin de la Société TOURS SUD DISTRIBUTION,
D'une part, ET,
Les membres titulaires du CSE ;
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel a vocation à faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans la Société tout en fixant une limite annuelle et par salarié.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les élus titulaires du CSE non mandatés.
En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 11 décembre 2025 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, présentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et échanges entre les parties, négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion ;
Le 18 décembre 2025 : finalisation des négociations, signature de l’accord.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
ARTICLE 1 – Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, les salariés soumis au forfait annuel en jours et les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – Contrepartie obligatoire en repos
3.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50%.
3.2. Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un (1) an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
3.3. Modalités de demande de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance en précisant la date et la durée du repos.
Dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande en précisant les raisons qui motivent ce report.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux (2) mois.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société, un départage sera opéré en fonction des critères de priorité suivants :
1 - Les demandes déjà différées 2 - La situation de famille 3 - L'ancienneté dans l'entreprise.
3.4. Conditions de report de la demande de contrepartie obligatoire en repos
Pour des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société, l’employeur pourra être amené à reporter la demande de repos.
ARTICLE 4 – Respect des durées maximales de travail et du temps de repos
La Société s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et veiller au respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
ARTICLE 5 – Clause de rendez-vous
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la Société, avec les membres du CSE, afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
ARTICLE 6 – Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord sous réserve qu’il soit signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 7 – Révision, dénonciation, dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé à tout moment selon les modalités et délais prévues par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords et sur la base de base de données des accords collectifs conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Fait à CHAMBRAY LES TOURS, le 18 décembre 2025 En 2 exemplaires originaux