l’organisation du temps de travail et sa modulation
Entre les soussignés,
La société Tout Autour des Moulins, représentée par ………………., ci-dessous dénommée « TADM »,
D’une part,
Et,
L’ensemble des membres du personnel à la date de signature de l’accord, ci-après dénommé, les « Salarié.e.s ».
D’autre part.
TADM et les Salarié.e.s sont individuellement nommés une « Partie » et collectivement les « Parties ».
Préambule
TADM est une entreprise de l’économie sociale et solidaire dont la raison d’être est de produire un pain accessible et de qualité pour chacun – en particulier aux plus fragiles socialement –, transmettre le savoir associé, dans le respect et la bienveillance.
Les Salarié.e.s et TADM ont développé au cours des derniers mois une organisation du temps de travail dont la mise à l’essai s’avère concluante. Ils ont ainsi convenu de formaliser cette organisation en dérogation aux stipulations supplétives de la Convention Collective Boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales (ci-après, la « Convention »), applicables dans les termes définis au présent Accord.
I. Stipulations générales
Les Parties estiment que pour la bonne marche de l’entreprise, l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle pour les Salariés, il sera privilégié l’organisation définie dans les prochains paragraphes.
Les Parties conviennent cependant que les besoins et contraintes induits par la production– notamment en faveur de la restauration collective ou en période de fêtes – pourront conduire à des aménagements ponctuels des dispositifs décrits ici.
II. Organisation du temps de travail
A – Dispositif général
Les plannings sont établis au plus tôt pour optimiser la visibilité et l’organisation de la vie privée de chacun. Ils assurent une répartition équitable des temps de travail, des plages de repos et de la pénibilité des tâches lorsque la.e Salarié.e est concerné.e par un dispositif de rotation.
Dans ce contexte, une semaine de travail ne saurait être isolée de la rotation dans laquelle elle s’inscrit et sans considération pour l’économie générale de la rotation qu’elle garantit. La rotation ne tient cependant pas compte :
Des congés demandés par la.e Salarié.e ;
De l’actionnement d’heures supplémentaires, lesquelles peuvent intervenir à la demande de TADM, sans obligation pour le.a Salarié.e d’en accepter le principe.
Le travail le dimanche emporte une majoration de vingt (20) pourcent et les heures de nuit effectuées entre vingt heures (20h00) et six heures du matin (6h00) emportent une majoration de vingt-cinq (25) pourcent.
La Convention prévoit deux (2) jours de repos hebdomadaires fractionnables. Chaque jour de repos doit représenter onze (11) heures consécutives entre deux jours de travail. Cependant, par dérogation à la Convention, les Parties conviennent qu’elles observeront, dans toute la mesure du possible, un planning offrant deux (2) jours de repos consécutifs.
B – Prise de congés
La prise de congé doit garantir le maintien de l’équité de la rotation (notamment relativement à la pénibilité). Les congés se prennent de préférence par semaine, soit six (6) jours consécutifs. La prise de congés sera favorisée durant les périodes de congés scolaires et lors de la fermeture annuelle de TADM lorsque celle-ci est possible.
La prise de congé – sans urgence ou contrainte impérieuse – se fera, chaque fois que possible, en considération de la bonne marche de l’entreprise pour minimiser l’impact de l’absence sur la charge de travail des autres Salariés.
C – Modulation
Pour les Salarié.e.s à temps plein, la Convention prévoit que la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 24 et 46 heures.
La modulation trouve à s’appliquer au sein de Tout Autour des Moulins depuis le 1er juin 2024 pour se caler sur le décompte des congés payés courant du 1er juin au 31 mai pour chaque période concernée.
Les Salarié.e.s quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 h en période basse en conservent le bénéfice (sauf licenciement pour faute grave ou lourde).
Les Parties conviennent que dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et 46 heures, la limite haute de modulation à temps complet, ne sont pas des heures supplémentaires.
De la même manière, pour les Salarié.e.s à temps partiel, la durée minimale de travail fixée à 2 heures par jour et 12 heures par semaine et un lissage de la rémunération. La durée de travail est plafonnée à un tiers de la durée contractuelle de travail. Ainsi, à concurrence de cette limite haute, les heures ne sont-elles pas décomptées comme des heures supplémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an sont consolidées et rémunérées en fin d’année, date à laquelle elles sont également prises en compte pour l’ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent sauf si leur paiement et les bonifications ou majorations afférentes sont remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent.
III. Stipulations finales
Les Parties prévoient que les stipulations du présent Accord entrent en vigueur rétroactivement au 1er juin 2024 et pour une durée indéterminée.
Les Parties conviennent qu’elles auront la possibilité de réviser les termes du présent Accord à l’initiative d’un.e Salarié.e.
Le présent Accord sera déposé pour publicité à la DREETS dans les trente jours suivant sa signature par l’ensemble des Parties.