Accord d'entreprise TOUT ELECT BELLUE FILS SARL

accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 15/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société TOUT ELECT BELLUE FILS SARL

Le 07/01/2020


ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :

  • La société TOUT ELECT BELLUE FILS société à responsabilité limitée, SIRET numéro 32113167400020, dont le siège social est situé 253 chemin des Hermitant – 84300 CAVAILLON, représentée par son gérant en exercice, Monsieur


D’une part,

Et :


  • La majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise

D’autre part,



Préambule


Au cours de ces dernières années, la société constate que les dispositions de l’accord de branche ne sont pas susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.

Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :

L’activité de l’entreprise est soumise à la convention collective du bâtiment qui prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.

La contrepartie de repos compensateur obligatoire, en cas de dépassement du continent, n’est pas viable économiquement. Appliquer cette dernière en l’état, contraindrait la société à restreindre les heures supplémentaires.

Les salariés de l’entreprise sont intéressés par la rémunération supplémentaire que peut apporter les heures supplémentaires et effectuent aujourd’hui des heures supplémentaires.

Il est indispensable de mettre en conformité les exigences de l’activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l’entreprise et parallèlement d’assurer aux salariés une garantie de revenus.

La loi permet dans le cadre d’un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.

L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :

  • D’adapter l’organisation du temps de travail aux exigences de l’activité
  • De permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier d’une rémunération supérieure grâce aux heures supplémentaires en augmentant le contingent d’heures

Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise.

Dans ce contexte, l’employeur a organisé un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non de l’accord d’entreprise prévoyant l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.


ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour répondre au souhait des salariés désireux d’effectuer des heures supplémentaires et pour permettre à l’entreprise d’adapter le volume de ses prestations, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu.

Il est entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le respect des durées maximales de temps de travail et des temps de repos prévus par les textes.

C’est le dépassement de ce contingent qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.


ARTICLE 3 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 15 janvier 2020.


Article 3.2 : Révision - dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.

Article 3.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous


Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec un salarié désigné par le personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


Article 3.4 : Interprétation de l’accord


En cas de difficulté, la direction rencontrera le personnel (ou un salarié désigné par ses membres) dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.


ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Cavaillon, le 7 janvier 2020
En deux exemplaires originaux,

Pour la société, le gérant


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