Avenant à l’accord portant aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
Les sociétés S.A. et S.A.S. composant l’
unité économique et sociale,
dont le sièges sociaux sont situés, représentée par, agissant en qualité de Directeur général des deux entités en cause, d’une part,
et,
agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,
d’autre part,
Après qu’il eut été rappelé que :
Considérant les termes de l’accord portant aménagement du temps de travail au sein de l’unité économique et sociale ;
Considérant la volonté des parties et la nécessité d’adopter une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de chaque métier et à l’environnement économique dans lequel les sociétés comprises dans le périmètre de l’unité économique et sociale évoluent ;
Considérant les contraintes inhérentes aux missions assumées par les Développeurs informatiques qui impliquent des opérations de contrôle, de maintenance et de mise en production en dehors des horaires d’ouverture des négoces adhérents au Groupement et ce, y compris les samedis et dimanches ;
Considérant les temps d’intervention et de travail effectif mesurés par les Développeurs informatiques, sous le contrôle des membres du comité social et économique et ce, sur une période allant du 1er janvier au 30 juin 2024 ;
Considérant en outre, les contraintes spécifiques des personnels dédiées au support informatique les samedis de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
Considérant les temps d’intervention et de travail effectif mesurés par ces derniers, sous le contrôle des membres du comité social et économique et ce, sur une période allant du 1er janvier au 30 juin 2024 ;
Considérant les échanges constructifs entre l’ensemble des personnels concernés, la représentation du personnel et la Direction ;
Les parties sont convenues des termes du présent avenant à l’accord portant aménagement et organisation du temps de travail au sein des sociétés composant l’unité économique et sociale ;
Le présent avenant est conclu conformément aux termes et à l’esprit des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail ;
L’ensemble des parties au présent est déterminé à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l’esprit qui a présidé à sa conclusion.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – ASTREINTE ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES DEVELOPPEURS INFORMATIQUES
Dans le cadre de leurs fonctions, les Développeurs surveillent et procèdent à des traitements correctifs portant sur l’infrastructure informatique, en dehors des heures d’ouverture des négoces adhérents soit, du lundi au samedi de 19 heures à 23 heures au plus ;
La surveillance de l’infrastructure informatique et les éventuels correctifs qu’elle implique supposent un temps d’astreinte et un temps de travail effectif étant précisé qu’en moyenne, le temps de travail effectif est au plus égal à une heure (base mesures réalisées du 1er janvier au 30 juin 2024) ;
Afin de prévenir les possibles dépassements ponctuels minimes lors des interventions quotidiennes, les parties sont convenues de considérer que chaque astreinte quotidienne générait une heure et demie de temps de travail effectif ;
Chaque Développeur informatique devra ainsi assumer par roulement une astreinte et un temps de travail effectif, du lundi au samedi de 19 heures à 23 heures au plus ;
Pour chaque astreinte et un temps de travail effectif forfaitisé à 1,5 heures quotidiennes, chaque Développeur informatique bénéficiera d’une rémunération hebdomadaire de 300 € bruts décomposés de la manière suivante :
30 € bruts à titre de contrepartie à l’astreinte quotidienne (30 € bruts par semaine) ;
30 € bruts au titre de l’heure de travail effectif quotidienne (majoration pour heure supplémentaire comprise) soit, 270 € bruts par semaine.
En cas de dépassement significatif du temps de travail effectif (plus de neuf heures d’intervention sur une semaine donnée), le Développeur informatique en avisera sans délai son Responsable de service aux fins de récupération ou d’un paiement des heures réalisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et vigueur ;
Afin d’assurer le respect du temps de repos quotidien visé à l’article L. 3131-1 du Code du travail, dans le cadre de sa semaine d’astreinte et d’intervention, chaque Développeur informatique débutera sa journée de travail à 10 heures du mardi au vendredi.
ARTICLE II – MISE EN PRODUCTION DOMINICALE
Dans le cadre de leurs fonctions, les Développeurs informatiques assurent des opérations de mise en production, dont les contraintes techniques nécessitent qu’elles soient déployées à concurrence de deux dimanches par mois au cours desquels en moyenne (base mesures réalisées du 1er janvier au 30 juin 2024) deux heures de travail effectifs sont nécessaires ;
Afin de prévenir les possibles petits dépassements ponctuels lors des interventions quotidiennes, les parties sont convenues de considérer que chaque mise en production générait trois heures de temps de travail effectif ;
Chaque Développeur informatique devra ainsi assumer par roulement les opérations de mise ne production dominicale ;
Pour chaque dimanche de mise en production, nécessitant un temps de travail effectif forfaitisé à 3 heures, chaque Développeur informatique :
sera en repos dès le vendredi à 12 heures qui précèdera la mise en production afin de respecter notamment les dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail relatif au repos hebdomadaire ;
bénéficiera d’une rémunération de 90 € bruts (majoration pour heure supplémentaire comprise) au titre des trois heures de mise en production réalisées le dimanche.
En cas de dépassement du temps de travail effectif (plus de trois heures de mise en production pour un dimanche donné), le Développeur informatique en avisera sans délai son Responsable de service aux fins de récupération ou d’un paiement des heures réalisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et vigueur ;
ARTICLE III – TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DU SUPPORT INFORMATIQUE
Les personnels dédiés au support informatique traitent chaque samedi et par roulement, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, en moyenne 10 appels qui nécessitent 15 minutes de traitement.
Les parties conviennent que chaque samedi ainsi travaillé donnera lieu au paiement de 7 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré dans des conditions conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE IV – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2024.
Révision de l’accord
Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec A.R., à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation de l’accord
L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail ;
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Dispositions générales
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société et d’autre part, les membres titulaires de la délégation élue au comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires de la délégation élue au comité d'entreprise devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
ARTICLE V – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, ainsi que les pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Verdun.
Fait à, le
Pour la Direction, Pour le Comité social et économique,