Accord d'entreprise TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

Protocole d'accord

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS

Le 17/03/2025


Protocole d’accord concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2025



Entre :
Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SA, Boulevard Dambourney, 76350 Oissel, identifiée au SIREN sous le numéro 389 316 191, représentée par xxx, en sa qualité de Président,
D’une part,

Les membres élus titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

xx, xx, xx

D’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire 2025 portant sur les salaires et l’emploi a fait l’objet de réunions qui se sont déroulées, les 14 février, le 4 et 13 mars 2025.

Au cours de la première réunion, la direction a exposé le contexte économique de l’entreprise et a présenté le rapport de situation comparée sur l’évolution de l’emploi et des salaires au cours de l’exercice précédent. Les partenaires sociaux ont communiqué leurs propositions concernant les augmentations de salaires pour 2025 et la direction

A l’issue de ces trois réunions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions suivantes.



  • Article 1 : Augmentation générale des salaires


Attribution avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 d’une augmentation générale de :

Une augmentation de 0.8% avec un plancher de 35 € (pour les salariés à temps partiel appliqué au prorata temporis)

  • Article 2 : Augmentation individuelle


Le principe de l’augmentation individuelle est basé sur le mérite. On mesure l'évolution de la personne dans son poste.
Elle accompagne les progrès réalisés sur la maitrise du poste et l’acquisition de nouvelles compétences.
Elle est donc déterminée à titre individuel au cas par cas par le responsable de service en fonction de l’évaluation de l’année écoulée

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est de : 1.2%

Les augmentations individuelles seront appliquées au 1er avril 2025 avec effet rétroactif au 1er mars 2025


  • Article 3 : Autre mesure

Pour le personnel reconnu RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) : autorisation d’heures d’absence payée pour se rendre à un rdv médical en relation avec son handicap sur présentation d’un justificatif, à raison de 4 rendez-vous par an
  • Article 5 : Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2025
Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
  • Article 6 : Communication


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des membres élus titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale qui se sont portés volontaire pour négocier sur cet accord , par remise en main propre contre décharge.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.



  • Article 7 : Dépôt


En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société :

•un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen ;

•sur support électronique sur la plateforme nationale TéléAccords à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés conformément aux articles
L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.


  • Article 8 : Publication


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le rapport de situation comparée remis aux délégations en présence, qui a fait l’objet de commentaires lors de la première réunion ne fait pas apparaitre de différence de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise sur les différents thèmes abordés. Notamment le salaire moyen des femmes comparé à celui des hommes ne nécessite pas la mise en place d’actions correctives.



Oissel le 17 mars 2025



Elus titulaires non mandatés par un syndicatLe président

xxxx



xx



xx

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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