Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU FRANCE

Accord d'entreprise portant sur la durée des mandats des membres de la délégation du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 29/11/2018
Fin : 29/11/2020

Société TOYOTA BOSHOKU FRANCE

Le 15/10/2018


Accord d’entreprise portant sur la durée des mandats des membres de la délégation du Comité Social et Economique

(Article L2314-34 du Code du Travail)

Entre

La société TOYOTA BOSHOKU FRANCE SAS,

D’une part,

Et

Monsieur le délégué du personnel titulaire

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en vue de réduire la durée des mandats des membres de la délégation du Comité Social et Economique.
Afin de garder une dynamique au niveau du dialogue social dans l’entreprise, les parties signataires du présent accord reconnaissent qu’il est préférable de renouveler les membres de la délégation du Comité Social et Economique tous les deux ans.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable pour tous les salariés de l’entreprise TOYOTA BOSHOKU France SAS.
Celui-ci s’applique pour les élections à venir des membres de la délégation du Comité Social et Economique de novembre 2018.

Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 du Code du Travail, la durée du mandat des représentants du personnel au Comité Social et Economique est fixée à deux ans.

Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’appliquera pour la durée du mandat des représentants du personnel au Comité Social et Economique élus en novembre 2018.
Il cessera de produire ses effets au plus tard le 29 novembre 2020.
Article 4 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 5 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de trois mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt – Entrée en vigueur
En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacun des signataires par la partie la plus diligente.
En application des articles L 2231-5-1 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait le lundi 15 octobre 2018 à Onnaing

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