Toyota France, dont le siège social est sis 20 boulevard de la République, 92423 VAUCRESSON, numéro de SIREN 712 034 040, code APE 4511Z, et représentée par Monsieur XXX, Président,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation :
DISPOSITIONS
Préambule
Compte tenu des dispositions légales relatives au principe du repos dominical, et pour organiser les conditions de travail le dimanche, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche, hors les cas de dérogation automatique pouvant exister lors des Salons ou Expositions.
L’accord concerne le travail le dimanche dans le cadre :
Des journées portes ouvertes organisées par le constructeur,
Des nécessités de l’entreprise dans le cadre de son activité (exemple : organisation d’événements type formation ou presse, clôture comptable annuelle)
Pour lesquelles une autorisation préfectorale est requise.
Le travail des collaborateurs est important pour :
Apporter assistance et support aux concessionnaires et vendeurs des concessions ouvertes ce jour-là.
Assurer que l’évènement pourra se dérouler dans des bonnes conditions logistiques.
L’accord a pour objet d’apporter des garanties aux salariés concernés par le travail du dimanche, dans le cadre des autorisations préfectorales de dérogation au principe du repos dominical.
Article 1 – Salariés concernés
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de Toyota France amenés à travailler le dimanche, notion définie selon le code du travail. La direction de Toyota France décidera du ou des départements concernés ainsi que du nombre de collaborateurs amenés à travailler le dimanche en fonction du besoin. La direction de Toyota France consultera et informera en amont les Instances Représentatives du Personnel. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit signé peuvent travailler le dimanche. Ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans. Avant chaque phase de recueil de volontariat, le CSE sera informé sur les dates prévisionnelles de travail le dimanche.
Article 1.1 – Recueil du volontariat
Avant chaque recueil de volontariat, la direction de Toyota France consultera et informera les Instances Représentatives du Personnel.
Principe mis en œuvre spécifiquement pour le travail du dimanche dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du réseau de concessionnaires :
une fois par an, lorsque les périodes d’ouverture du dimanche sont décidées (en novembre pour l’année N+1), il est procédé au recueil du volontariat au travail du dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillé sur l’année.
Article 1.2 - Feuille d'expression du volontariat
Le travail du dimanche repose sur le volontariat des collaborateurs. Les collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche devront donner leur accord par écrit de manière explicite pour travailler chaque dimanche et signer ce document.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement. Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
Article 2 - Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche
Article 2.1 – en matière de rémunération
Salariés au forfait en jours sur l’année :
Les journées de travail réalisées le dimanche seront majorées de 100 %, (calculées sur la rémunération forfaitaire mensuelle brute).
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les heures de travail réalisées le dimanche seront majorées de 100 %, (calculées sur le salaire de base brut mensuel).
Le Collaborateur bénéficiera en tout état de cause d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sur la semaine civile.
En outre, la journée de repos non prise du fait du travail le dimanche devra être prise dans les deux mois suivants le dimanche travaillé.
Article 2.3 - pour les charges induites par la garde d’enfant
Les salariés ayant des enfants de moins de 12 ans et qui seraient contraints de les faire garder le dimanche, pourront bénéficier, sur justificatif, d’une prise en charge de 50% par l’employeur des frais engagés au titre de la journée du dimanche travaillée.
Article 3 - Engagement en termes d’emploi
Toyota France n’ayant pas recours au travail dominical régulier mais de manière exceptionnelle (5 dimanches par an en moyenne), correspondant aux journées portes ouvertes du constructeur Toyota/Lexus, il n’est pas prévu de création d’emploi et d’embauche en contrat à durée indéterminée dans ce cadre.
Pour autant Toyota France s’engage lors de la création d’emploi de favoriser l’embauche de personnes en difficultés ou de personnes handicapées.
Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
Article 4.1 : Possibilité de rétractation en cours de période
- Rétractation sous un délai d’un mois Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois. - Rétractation sans délai En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants* peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles telles que, à titre d’exemple : -La naissance d'un enfant, -L'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, -L'invalidité du salarié, -Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité, -L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...), -Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur. * sur justificatif
Article 4.2 : Entretien annuel pour l’encadrement
Les collaborateurs qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur manager afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.
Article 4.3 : Equilibre vie professionnelle et vie privée
Si des salariés ont besoin de connaître plus tôt leur planning de travail pour mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée, notamment pour la garde de leur enfant, ils devront le signaler directement à leur manager.
Article 4.4 – Adaptation des tranches horaires le jour d'un scrutin national ou local
Il est précisé que Toyota France prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés amenés à travailler le dimanche le jour d'un scrutin national ou local, d'exercer personnellement leur droit de vote, soit par une arrivée tardive en début de journée ou un départ anticipé en fin de journée.
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 7 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 - Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Lors des négociations annuelles obligatoires, un point sur le travail du dimanche sera systématiquement réalisé. Il est applicable au sein de Toyota France à compter du lendemain du dépôt de l’accord.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Ces 2 dépôts seront effectués par la Société.
Fait à Vaucresson, le 15/02/2024,
Pour la délégation syndicale CFE-CGCPour Toyota France XXXXXXXXXXXXXX