Accord collectif sur les règles de fractionnement des congés payés
Entre les soussignés :
L’Etablissement Toyota Logistics Services France (TLSFR LE POUZIN) :
5 ZI Rhône Vallée Nord – 07250 LE POUZIN Représenté par […] agissant en qualité de responsable du site Dont le siège social est Parc d’Activité de la Vallée de L’Escaut Sud, B.P. 1, 59264 Onnaing
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement TLSFR LE POUZIN :
Union départementale des Syndicats C.G.T. de l’Ardèche
Représentée par […], délégué syndical, Assisté de […]
Représenté par […], délégué syndical, Assisté de […]
D’autre part,
Préambule
A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, le sujet des droits au congé de fractionnement, dont les conditions d’attribution sont révisées avec l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, est porté à la négociation. Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’établissement, quelle que soit sa classification, sauf dispositions spécifiques précisées dans les articles.
Article 2 : Suppression des droits à congé de fractionnement
Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail qui dispose qu’un accord d'entreprise ou d'établissement fixe les règles de fractionnement, le présent accord établit expressément que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires de congés, y compris en cas de fractionnement à l’initiative de l’employeur.
Article 3 : Attribution d’un congé supplémentaire en compensation
Uniquement pour les salariés en poste embauchés en CDI avant la date de signature de cet accord, (ayant potentiellement bénéficié du droit à congé de fractionnement tel que pratiqué dans l’établissement précédemment), un congé supplémentaire individuel de 2 jours est accordé chaque année au 1er juin.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
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Page 1|2 Le présent accord pourra être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 et L.2261-10, en respectant un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 6 : Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivant du Code du travail. Fait à Le Pouzin, le 12 juin 2024,