Accord d'entreprise TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

Avenant de révision de l'Accord d'entreprise Toyota Industrial Equipment (1995) et Avenantsdu 18/07/1995

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

Le 19/12/2023


AVENANT DE REVISION

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France s.a.s, anciennement TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT s.a, dont le siège social est situé 1300 rue Antoine de Saint Exupéry, ZAC de l’Aéropole, 44 152 ANCENIS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 400 185 534, représentée par xxx, Directeur Général.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical
— L’Organisation Syndicale CGT représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical
— L’Organisation Syndicale CFE CGC représentée par xxx en sa qualité de délégué
Syndical



d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE



Compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, lesquelles abrogent la convention collective territoriale de la métallurgie de la Loire Atlantique et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il a été décidé de modifier les accords collectifs d’entreprise et avenants impactés par ces évolutions.

Ainsi, une procédure de révision partielle de certains accords collectifs d’entreprise et avenants a été engagée par la société, les organisations syndicales et la Direction de la société ont souhaité mettre à jour et en conformité les dispositions de ces accords collectifs d’entreprise et avenants avec la nouvelle convention collective de la métallurgie.

Les organisations syndicales et la Direction de la société se sont réunies le 19 décembre 2023.


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Article 1 - Objet de l’avenant et champ d’application


Le présent avenant porte révision partielle des accords collectifs d’entreprise et avenants suivants, dans les conditions prévues aux termes du présent avenant de révision :

  • Révision partielle des dispositions de l’Accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 ;
  • Révision de l’avenant modification de l’article 4, paragraphes 4.1 et 4.2 de l’accord d’entreprise du 18/07/1995 ;
  • Révision partielle de l’Avenant n°19 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2014 conclu le 27 mars 2014 ;
  • Révision partielle de l’avenant n°13 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2009 conclu le 11 décembre 2008 ;
  • Révision partielle de l’avenant n°28 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année fiscale FYE24 conclu le 22 mars 2023.

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE.

Article 2 – Dispositions des accords collectifs d’entreprise et avenants précités modifiées aux termes du présent avenant de révision


2.1 Modification du préambule de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, modification des termes « ouvriers » et « employés / techniciens / dessinateurs (ETD)/agent de maitrise (AM) » au sein de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 et définition des « cadres »


  • La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie supprime la référence aux anciennes catégories professionnelles. Les notions d’ouvriers, ETD et AM disparaissent dans la nouvelle convention collective. La notion de cadre est également modifiée au regard des groupes d’emplois.

Au sein de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, plusieurs articles font référence aux termes « ouvriers », « employés / techniciens / dessinateurs (ETD) / agent de maitrise (AM) » ou « cadres », visant les anciennes catégories professionnelles appliquées.

Le présent avenant de révision modifie les termes « ouvriers », « employés / techniciens / dessinateurs (ETD) / agent de maitrise (AM)  » et « cadres » contenus dans l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, dès lors qu’ils visent les catégories professionnelles ainsi supprimées ou remodelées par la nouvelle convention collective de branche.

Il sera désormais fait références aux termes de « personnel non cadre atelier », de « personnel non cadre bureaux » et de personnel « cadre ».

Il est convenu que :

  • Les termes « ouvrier » ou « ouvriers » contenus dans l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, sont remplacés par les termes suivants dès lors qu’ils désignaient une catégorie professionnelle ou une catégorie d’emplois : « personnel non cadre atelier ».


Par personnel non cadre atelier, on entendra tout le personnel travaillant au sein des ateliers de production, et prenant part de manière directe à la fabrication et/ou à l’inspection de la fabrication, soit, à la date du présent avenant les postes ci-dessous :

  • Agent entretien
  • Agent logistique
  • Animateur Qualité CVI
  • Animateur Qualité Pièces
  • Contrôleur CVI
  • Contrôleur Réception
  • Monteur
  • Monteur Mécanicien
  • Opérateur Laser
  • Opérateur Polyvalent
  • Outilleur Kaizen
  • Peintre
  • Pilotes
  • Soudeur
  • Technicien laser

Cette liste pourra être amenée à évoluer.

La dénomination de personnel non cadre atelier remplacera celle d’ouvriers employée dans nos accords et avenants.

  • Les termes « employé/employés », « technicien/techniciens » et « dessinateur/dessinateurs » (ETD) et agent de maitrise (AM), contenus dans l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, sont remplacés par les termes suivants dès lors qu’ils désignaient une catégorie professionnelle ou une catégorie d’emplois : « personnel non cadre bureaux ».

Par personnel non cadre bureaux, on entend le personnel qui travaille majoritairement au sein des bureaux, soit, à la date du présent avenant, les postes ci-dessous :



  • Analyste support technique
  • Animateur Qualité Fournisseurs
  • Animateur Qualité Pièces
  • Animateur Santé Sécurité
  • Assistant achats
  • Assistant affaires spéciales
  • Assistant bureau d’études
  • Assistant de direction
  • Assistant maintenance
  • Assistant méthodes
  • Assistant RH
  • Assistant transports et douanes
  • Chargé de maintenance Projets, énergie et bâtiment
  • Comptable
  • Comptable analytique
  • Comptable fournisseurs
  • Coord. Pièces Détachées
  • Coordinateur
  • Coordinateur Approvisionnement
  • Coordinateur Bureau d'études
  • Coordinateur formations
  • Coordinateur Gestion de production
  • Coordinateur maintenance opérationnelle
  • Coordinateur Service Market
  • Déclarant en Douanes
  • Editeur Média
  • Gestionnaire paie
  • Infirmier de santé au travail - Animateur santé
  • Spécialiste Développement Formation
  • Rédacteur technique
  • Technicien Administration des Ventes
  • Technicien Approvisionnement
  • Technicien Bureau d'études
  • Technicien Développement - Référent Automatisme
  • Technicien Développement Produits
  • Technicien Gestion de production
  • Technicien Gestion données techniques
  • Technicien Industrialisation
  • Technicien Laser
  • Technicien Maintenance
  • Technicien Maintenance Bâtiment
  • Technicien Méthodes Process
  • Technicien Planning et Ordonnancement
  • Technicien Process
  • Technicien Qualité Client
  • Technicien Qualité Pièces
  • Technicien Qualité Process
  • Technicien Support Client
  • Technicien Systèmes et Réseaux
  • Technicien Transport et Douanes


Cette liste pourra être amenée à évoluer.

La dénomination de personnel non cadre bureaux remplacera celle d’ETD et agent de maitrise (AM) employée dans nos accords et avenants.

Pour toute création de fiche de poste ou pour toute création de poste faisant apparaitre un nouveau métier, intervenant postérieurement à la date du présent avenant, il sera précisé à quelle catégorie ce poste appartient. Il sera expressément fait référence soit à la catégorie du « personnel non cadre atelier », soit à celle du « personnel non cadre bureaux » ou du personnel « cadre ».

  • Par personnel cadre, on entend les salariés dont le groupe d’emploi commence à F11 jusqu’à I18, conformément à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Cette définition remplacera celle de cadre employée dans nos accords et avenants.

Les articles 29 et 32 de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 sont notamment, à ce titre, ainsi modifiés.

  • Le préambule de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 est modifié, les parties conviennent d’y ajouter les dispositions suivantes :

  • « Au sein de l’entreprise, les notions d’ « ouvriers » et d’ « employés, techniciens, dessinateurs (ETD) » et agent de maitrise (AM)  sont supprimées, la notion de « cadres » est redéfinie. Le personnel est désigné par la référence aux termes « personnel non cadre atelier », « personnel non cadre bureaux » et personnel « cadre ».

Par personnel non cadre atelier, on entendra tout le personnel travaillant au sein des ateliers de production, et prenant part de manière directe à la fabrication et/ou à l’inspection de la fabrication, soit, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les postes ci-dessous :

  • Agent entretien
  • Agent logistique
  • Animateur Qualité CVI
  • Animateur Qualité Pièces
  • Contrôleur CVI
  • Contrôleur Réception
  • Monteur
  • Monteur Mécanicien
  • Opérateur Laser
  • Opérateur Polyvalent
  • Outilleur Kaizen
  • Peintre
  • Pilotes
  • Soudeur
  • Technicien laser

Cette liste pourra être amenée à évoluer.

La dénomination de personnel non cadre atelier remplacera celle d’ouvriers employée dans nos accords et avenants.

Par personnel non cadre bureaux, on entend le personnel qui travaille majoritairement au sein des bureaux, soit à la date du à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les postes ci-dessous :


  • Analyste support technique
  • Animateur Qualité Fournisseurs
  • Animateur Qualité Pièces
  • Animateur Santé Sécurité
  • Assistant achats
  • Assistant affaires spéciales
  • Assistant bureau d’études
  • Assistant de direction
  • Assistant maintenance
  • Assistant méthodes
  • Assistant RH
  • Assistant transports et douanes
  • Chargé de maintenance Projets, énergie et bâtiment
  • Comptable
  • Comptable analytique
  • Comptable fournisseurs
  • Coord. Pièces Détachées
  • Coordinateur
  • Coordinateur Approvisionnement
  • Coordinateur Bureau d'études
  • Coordinateur formations
  • Coordinateur Gestion de production
  • Coordinateur maintenance opérationnelle
  • Coordinateur Service Market
  • Déclarant en Douanes
  • Editeur Média
  • Gestionnaire paie
  • Infirmier de santé au travail - Animateur santé
  • Spécialiste Développement Formation
  • Rédacteur technique
  • Technicien Administration des Ventes
  • Technicien Approvisionnement
  • Technicien Bureau d'études
  • Technicien Développement - Référent Automatisme
  • Technicien Développement Produits
  • Technicien Gestion de production
  • Technicien Gestion données techniques
  • Technicien Industrialisation
  • Technicien Laser
  • Technicien Maintenance
  • Technicien Maintenance Bâtiment
  • Technicien Méthodes Process
  • Technicien Planning et Ordonnancement
  • Technicien Process
  • Technicien Qualité Client
  • Technicien Qualité Pièces
  • Technicien Qualité Process
  • Technicien Support Client
  • Technicien Systèmes et Réseaux
  • Technicien Transport et Douanes


Cette liste pourra être amenée à évoluer.

La dénomination de personnel non cadre bureaux remplacera celle d’ETD et agent de maitrise (AM)  employée dans nos accords et avenants.

Pour toute création de fiche de poste ou pour toute création de poste faisant apparaitre un nouveau métier, intervenant postérieurement à la date du présent avenant, il sera précisé à quelle catégorie ce poste appartient. Il sera expressément fait référence soit à la catégorie du « personnel non cadre atelier », soit à celle du « personnel non cadre bureaux » ou du personnel « cadre ».

  • Par personnel cadre, on entend les salariés dont le groupe d’emploi commence à F11 jusqu’à I18, conformément à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Cette définition remplacera celle de cadre employée dans nos accords et avenants.

2.1 Modification de l’article Article 4 « salaires » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995

L’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 comporte, en son article 4, des dispositions portant sur « les salaires », modifiées en dernier lieu par l’avenant du 3 juillet 2013 intitulé «modification de l’article 4, paragraphes 4.1 et 4.2 de l’accord d’entreprise du 18/07/1995 ».

L’article 4 « salaires » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, dans sa rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2013 intitulé « modification de l’article 4, paragraphes 4.1 et 4.2 de l’accord d’entreprise du 18/07/1995 », est modifié et désormais rédigé comme suit :


« Article 4 : Salaires 

Les salaires sont indiqués en Annexe2.


1- Coefficient A1 (coefficient d'accueil) :

Le coefficient d’accueil est de A1.
Toutefois un salarié ayant travaillé dans l’entreprise au cours des 18 mois précédent son retour bénéficiera du coefficient qu’il avait en quittant l’établissement, sous réserve qu’il exerce le même métier.

Il est convenu que :
- pour le coefficient A1, le coefficient sera revu en A1bis au plus tard après une période probatoire de 6 mois.
- pour le coefficient A1bis, le coefficient sera revu en B2 au plus tard après une période probatoire de 12 mois après la date d’entrée du salarié.
- pour le coefficient B2, le coefficient sera revu en B3 au plus tard après une période probatoire de 24 mois après la date d’entrée du salarié.

2- Coefficient définitif :
Le passage d'un nouvel embauché au coefficient réel du poste se fera dans un délai maximal de 24 mois.

Une évaluation régulière du salarié sera faite. Le coefficient sera revu au plus tard à la fin du 6ème et du 12ème mois de présence cumulée, pour atteindre le coefficient définitif du poste au plus tard après 24 mois de présence cumulée.

3- Garantie d'évolution de carrière (AIS) :
- Pour éviter la stagnation de carrière, il est créé le principe d'une évolution de salaire minimum de 1,5 % tous les cinq ans.
- Les augmentations individuelles feront partie intégrante du salaire de base de référence avec les avantages y afférents. »


2.2 Modification de l’article Article 16 « congés d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 et de l’article l7 de l’avenant n°19 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2014 conclu le 27 mars 2014 intitulé « jours d’ancienneté »


L’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 comporte, en son article 16, des dispositions portant sur les « congés d’ancienneté ».

Ces dispositions évoluaient, à compter du 1er juin 2014, aux termes de l’article 7 de l’avenant n°19 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2014 conclu le 27 mars 2014 intitulé « jours d’ancienneté » pris dans le prolongement de l’avenant à la Convention collective de la métallurgie de Loire Atlantique du 24 avril 2021.

Le présent avenant porte révision de l’article 16 « congés d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 et de l’article 7 de l’avenant n°19 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2014 conclu le 27 mars 2014 intitulé « jours d’ancienneté ».

L’article 7 de l’avenant n°19 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2014 conclu le 27 mars 2014 intitulé « jours d’ancienneté » est supprimé.

Les dispositions relatives aux jours d’ancienneté seront prévues uniquement par l’article 16 « congés d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, lequel se trouve modifié aux termes du présent avenant de révision.

Ainsi, l’article 16 « congés d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, est modifié et désormais rédigé comme suit :


« Article 16 – Congés d’ancienneté

  • Pour l'ensemble du personnel non cadre (personnel non cadre atelier et personnel non cadre bureaux), les congés d'ancienneté sont attribués de la façon suivante :

  • 1 jour à partir de 5 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours à partir de 10 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours à partir de 15 ans d’ancienneté ;
  • 4 jours à partir de 20 ans d’ancienneté ;
Toutefois, ils ne pourront être pris, en accord avec la Direction de l'Entreprise, qu'en dehors des congés annuels.

  • Pour l'ensemble du personnel cadre, les congés d'ancienneté sont attribués de la façon suivante :
  • 2 jours à partir de 30 ans et un an d’ancienneté ;
  • 3 jours à partir de 35 ans et deux ans d’ancienneté.

  • Pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres),
En complément il est prévu de manière cumulative un congé supplémentaire selon les modalités habituelles :
-1 jour à partir de 59 ans ;
-1 jour à partir de 57 ans ;
-1 jour à partir de 55 ans.

Il est précisé que ces dispositions, prévues par accord d’entreprise, priment sur les dispositions prévues par la branche ayant le même objet en application de l’article L2253-3 du Code du travail. »

La date d’effet d’acquisition de ces congés d’ancienneté est effective au 1er juin de l’année en cours (Cf Avenant n°19 aux accords d'entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2014, conclu le 27 mars 2014.
La date d’effet d’acquisition des congés supplémentaires (55/57/59) est effective à la date anniversaire des salariés.




  • Modification de l’article Article 18 « prime d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 et de l’article 5 intitulé « prime d’ancienneté » de l’avenant n°13 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2009 conclu le 11 décembre 2008


L’article 5 de l’avenant n°13 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2009 conclu le 11 décembre 2008, est venu remplacer les dispositions de l’article 18 « prime d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995.

Le présent avenant porte révision de l’article 18 « prime d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 et de l’article 5 de l’avenant n°13 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2009 conclu le 11 décembre 2008.

L’article 5 de cet avenant n°13 du 11 décembre 2008, intitulé « prime d’ancienneté », est supprimé.

Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté applicable dans l’entreprise seront prévues uniquement par l’article 18 « prime d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, lequel se trouve réécrit aux termes du présent avenant de révision.

Ainsi, l’article 18 « prime d’ancienneté » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995, est ainsi modifié, il est réécrit et désormais rédigé comme suit :


«Article 18 : prime d’ancienneté
 
Le personnel non cadre bénéficie d'une prime d'ancienneté dans les conditions ci-après (le personnel « cadre » correspondant aux groupes d’emplois F11 à I18 est exclu du bénéfice de la prime d’ancienneté) :

  • La prime d’ancienneté est indépendante du salaire proprement dit et s’ajoute dans tous les cas au salaire réel,
  • Elle est calculée sur la base des grilles figurant en Annexe 1bis
Ces grilles, qui sont équivalentes à celles des salaires minimums par groupes et classe d’emplois prévues en Annexe 1bis, sont cependant différentes à partir du groupe d’emploi D.
Il est à cet égard entendu que les grilles faisant référence pour les salaires minimums par groupes et classe d’emplois sont bien celles fixées en Annexe 1bis , Annexe 1bis ne servant exclusivement que pour le calcul de la prime d’ancienneté.

Dès lors, basée sur les valeurs définies en Annexe 1bis , la prime d’ancienneté est égale à :

  • 3% après trois années d’ancienneté ;
  • 4% après quatre années d’ancienneté ;
  • 5% après cinq années d’ancienneté ;
  • 6% après six années d’ancienneté ;
  • 7% après sept années d’ancienneté ;
  • 8% après huit années d’ancienneté ;
  • 9% après neuf années d’ancienneté ;
  • 10% après dix années d’ancienneté ;
  • 11% après onze années d’ancienneté ;
  • 12% après douze années d’ancienneté ;
  • 13% après treize années d’ancienneté ;
  • 14% après quatorze années d’ancienneté ;
  • 15% après quinze années d’ancienneté.

Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires.

Les salariés dont la nouvelle cotation issue de la convention collective nationale unifiée de la métallurgie impacte défavorablement le calcul de la prime d’ancienneté bénéficient d’un complément. Afin de ne pas pénaliser ces salariés tels qu’identifiés au 31 décembre 2023, il est prévu que ce complément additionnel soit figé sur sa valeur arrêtée au 1er janvier 2024, laquelle est calculée au 31 décembre 2023.

Il est précisé que ces dispositions, prévues par accord d’entreprise, priment sur les dispositions prévues par la branche ayant le même objet en application de l’article L2253-3 du Code du travail. » 


2.5 Modification partielle de l’avenant n°28 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année fiscale FYE24 conclu le 22 mars 2023

Compte tenu des nouvelles classifications conventionnelles appliquées au sein de l’entreprise et des modalités d’attribution et de calcul de la prime d’ancienneté, les dispositions des articles 1b et 2 de l’avenant n°28 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année fiscale FYE24 conclu le 22 mars 2023 sont modifiées, ainsi que les annexes, 1bis, 2 et 2bis y afférentes.

  • L’article 1 b « Grilles des salaires minimaux (annexe 2)» de l’avenant n°28 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année fiscale FYE24 conclu le 22 mars 2023 est modifié et désormais rédigé comme suit :

Cf annexes

Il est précisé que le salaire dit minima est le salaire versé mensuellement et servant de base de calcul au treizieme mois et la prime vacances selon les modalités habituelles. Il est précisé que le treizième mois et la prime vacances sont calculés sur la base du salaire de base et la prime d’ancienneté (pour les non cadres).

  • L’Annexe 1bis de l’avenant n°28 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année fiscale FYE24 conclu le 22 mars 2023 est modifiée, elle est remplacée par les dispositions suivantes :

Cf Annexes



















ANNEXE 1bis




  • Les Annexes 2 et 2bis de l’avenant n°28 aux accords d’entreprise sur la politique salariale et sociale pour l’année fiscale FYE24 conclu le 22 mars 2023 sont modifiées, elles sont remplacées par les dispositions suivantes :

ANNEXE 2






ANNEXE 2bis


Cadres

F
11
45 370
 
12
47 710
G
13
52 000
 
14
57 070
H
15
61 100
 
16
67 600
I
17
77 090
 
18
88 400
















Cadres débutants




Article 3 - Dispositions finales

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18 juillet 1995 et des avenants précités demeurent strictement inchangées.

Le présent avenant de révision est constitutif d’un accord collectif, il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités.

3.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, portant avenant de révision des accords et avenants visés, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.


3.2 Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En tout état de cause, la dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois au minimum, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


3.3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.



3.4 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé modifié conformément aux dispositions des L.2261 7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


3.5 Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.





Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Ancenis, le 19 décembre 2023


En 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité



Pour la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France

Le Directeur Général, xxx




Le Directeur RH, xxx




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT FO xxx




Pour la CGT xxx




Pour la CFE CGCxxx

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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