Accord d'entreprise TPL RICHOU

Accord d'entreprise relatif à la rémunération des heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société TPL RICHOU

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société TPL RICHOU, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE (76110), 238 rue de Tennemare, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 822 718 755, représentée par Monsieur X, président,

Ci-après dénommée « la société »,

d’une part,



ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »,


d’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Conformément à ce que prévoit les dispositions de la convention collective des travaux publics applicable à l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 heures augmenté de 35 heures pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Il s’avère qu’au regard des spécificités de l’activité de l’entreprise, ce seuil n’est pas adapté au besoin et aux impératifs de celle-ci. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Le présent accord a pour objectif :
  • de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver et développer l’emploi ;
  • d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre aux besoins de la clientèle afin d’être plus compétitif ;
  • d’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi ;
  • d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et des prises de contreparties en repos le cas échéant.

Cet accord est conclu en application des articles L2253-1 à L2253-3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L2311-2 du Code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de deux salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet - Champ d’application – Bénéficiaires


Le présent accord vise à déterminer et augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise. Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail applicable à la société (soit 35 heures hebdomadaires) et correspondant à des heures de travail effectif. Il est rappelé que conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein quels que soient le type de contrat et dont le temps de travail est décompté en heures. Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.


DEUXIEME PARTIE : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2 : Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective des travaux publics applicable à l’entreprise à l’exception des dispositions concernant le contingent annuel d’heures.


Article 3 : Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque salarié embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 400 heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L3121-30 du Code du travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées conventionnellement et légalement, à savoir :
  • la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
  • la durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 4 : Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires

Pour rappel, en application de la convention collective des travaux publics applicable à l’entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.

Les majorations ci-dessus décrites s’appliquent pour un décompte des heures supplémentaires à la semaine.

La société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié, et selon modalités fixées par accord collectif ou décision unilatérale, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que la majoration afférente fixée au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui seront remplacées par des repos compensateurs ne s’imputeront pas sur le contingent ci-dessus défini.


Article 5 : Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires


En application de l'article L3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel fixé ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à 30 minutes de COR. Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires taux majoré.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. En cas de rupture de contrat, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la COR prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.


TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Le contingent défini et fixé dans le présent accord sera donc applicable pour l’année civile 2026 et les suivantes.

Article 7 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L2232-22 du Code du travail.


Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, dans les quinze jours suivant sa date de conclusion, par la société auprès :
  • de la DREETS via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux versions (une version intégrale signée des parties au format PDF et une version en format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles).
  • du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE,
En 3 exemplaires originaux,Le 19 décembre 2025.

La société TPL RICHOU, représentée par Monsieur X, président

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Les salariés



Cf. annexe « Liste d’émargement »


  • DOCUMENTS ANNEXES :

  • Feuille émargement du référendum

  • Procès-verbal des résultats du référendum

  • Liste des établissements

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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