Accord d'entreprise TRA- C INDUSTRIE

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTR LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 19/03/2022

Société TRA- C INDUSTRIE

Le 19/03/2019


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES






Le présent accord est conclu :



Entre d’une part,

La société

-, SAS au capital de sise immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le numéro 439 330 000, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général


Et,



Délégation unique du personnel
Représentée par 

D'autre part,





Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Les principales activités de la société

- sont l’ingénierie et le travail des métaux pour la conception, fabrication et l’assistance technique en solutions intégrées. Ces métiers font partis du secteur de la Métallurgie, secteur à forte image masculine mais qui commence à devenir un peu plus attrayant pour les femmes.


Le présent accord a été conclu en application du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dernièrement de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société

- qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.


La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-8 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

L’embauche

La formation

La rémunération effective


parmi les 12 domaines préconisés par la loi :

Embauche

Formation

Promotion professionnelle

Qualification

Classification

Conditions de travail,

  • Santé et sécurité au travail

Rémunération effective

Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté
  • Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise
  • Part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration





Préalablement à sa conclusion, cet accord a été soumis pour avis à la

Délégation Unique du Personnel au titre de ses attributions, le 19 MARS 2019





Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société -.


Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la société -, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux



La société

- compte 58 salariés (dont 10 contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au 31/12/2018, dont 4 femmes et 54 hommes.


Les parties signataires font le constat que les femmes représentent

6.89% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :


  • Ouvriers : 1 salariée sur un total de 24 ouvriers
  • ETAM : 2 salariées sur un total de 17 ETAM
  • Cadres : 1 salariée sur un total de 17 cadres

La moyenne d’âge des femmes est de

35 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 36.82 ans.


L’ancienneté moyenne des femmes est de

7.25 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 7.59 ans.


Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.


Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes



Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié

3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

EMBAUCHE



La société

- est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.


Par ailleurs, historiquement, les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.

Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.


1.1 – Objectifs


Afin de répondre au mieux à la problématique du genre lors du recrutement, nous aurons pour objectif de garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes au sein de la société.


1.2 – Actions


Pour cela, nous allons veiller à ce que :

Aucun critère concernant le genre n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi et de stage aussi bien en externe qu’en interne


Les offres d’emploi soient accessibles et attractives pour les femmes et les hommes


La décision de recrutement d’un candidat ne soit basée que sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification



1.3 – Indicateurs


Afin de suivre la réalisation de notre objectif, nous allons mettre en place les indicateurs suivants :

Évolution des recrutements par genre et par CSP et évolution de la répartition des effectifs par genre et par CSP


Pourcentage de recrutement féminin par rapport au recrutement total


Rapport entre le nombre de candidatures féminines reçues suite à une offre et le nombre de recrutements féminins réalisés

Rapport entre le nombre de candidatures masculines reçues suite à une offre et le nombre de recrutements masculins réalisés




FORMATION

La société

- garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.


La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société

- considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.



1.1 – Objectifs


Notre objectif est de favoriser l’accès à la formation de tous et de promouvoir la mixité dans la formation.


1.2 – Actions


Pour répondre à cet objectif, nos actions veilleront à ce que :

Les hommes et les femmes participent bien aux mêmes formations tant pour le développement des compétences que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise


La planification des formations soit faite en fonction des contraintes horaires de salariés et en évitant les périodes de vacances scolaires


Les salariés soient informés le plus tôt possible des dates et des lieux de formation pour faciliter leur organisation



1.3 – Indicateurs


Pour cela, nous suivrons les indicateurs suivants :

Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation par genre


Pourcentage par genre de salariés n’ayant reçu aucune formation depuis 2 ans




REMUNERATION EFFECTIVE


Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

la société

- ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.


La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.












1.1 – Objectifs


Notre objectif est de garantir :

Une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.


Une évolution salariale hommes / femmes comparable



1.2 – Actions


Afin de répondre à cet objectif, notre action dans ce domaine est de :

Nous engager à ce que, à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications professionnelles


et que cela reste vrai pendant tout le parcours professionnel : engagement à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes étant exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne



1.3 – Indicateurs

Pour cela, nous suivrons les indicateurs suivants :

Comparaison des salaires d’embauche par genre et CSP, sauf si elle est de nature à donner une rémunération individuelle


Évolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP, sauf si elle est de nature à donner une rémunération individuelle


Pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes comparable au pourcentage moyen appliqué aux hommes








Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord



Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 19 Mars 2019

Il sera donc applicable jusqu’au 19 mars 2022. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2019 lors de la présentation du rapport annuel unique mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

En application de l’article L 2242-8 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.



Article 6 : Révision de l’accord



Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société/l’entreprise.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement


Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation


Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel


L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.



Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord



Le présent accord sera déposé en

2 exemplaires à la DIRECCTE VILLEFRANCHE SUR SAONE sous format papier et sous format électronique.


Une copie du présent accord, sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.

Conformément à l’article L 2231-8 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.





Fait à Les Olmes, le 19/03/2019


Pour la société

-

Le représentant de la société

**




Pour la Délégation Unique du personnel

***




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