Accord d'entreprise TRADECORP France

Accord sur le partage de la valeur ajoutée l'égalité professionnelle la qualité de vie au travail et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 19/12/2024

Société TRADECORP France

Le 20/12/2023


ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’EGALITE PROFESSIONNELLE

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément à l’article L 2242 - 1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur le partage de la valeur ajoutée, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Société Tradecorp France au capital de 37 000 euros, inscrit au RCS de PARIS sous le n° 480 957 554 et le code NAF 4675Z, dont le siège social est situé 23/25, Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 PARIS, représentée par Mme, Directrice des Ressources Humaines de la région EMEA et la délégation syndicale représentative dans l’Entreprise :

SNCC CFE-CGC, représentée par M. et assisté de Mme membre du CSE.

ARTICLE 1ER - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES


Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 7, 18 et 19 décembre 2023.
L’organisation syndicale SNCC CFE-CGC s’est déclarée favorable à la signature du présent accord.


ARTICLE 2 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 


Ouverture des discussions sur un accord de participation en 2024.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 


Ouverture des discussions sur un avenant à l’accord forfait jour actuellement en vigueur.


ARTICLE 4 – DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 19 décembre 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail accompagnant le dépôt.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023,

Pour la Société :
Directrice des Ressources Humaines






Pour la SNCC CFE-CGC :


Annexe 1 : Proposition de l’Organisation Syndicale SNCC CFE-CGC

 

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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