Accord d'entreprise TRADITION SECURITIES AND FUTURES

Négociation obligatoire relative à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TRADITION SECURITIES AND FUTURES

Le 22/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION,
ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société TSAF OTC
dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris
représentée par Xxx agissant en qualité de Directeur général délégué,

De première part,


La société TSAF,
dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris
représentée par Xxx agissant en qualité de Directeur général,

De seconde part,


Le GIE VIEL GESTION, ayant son siège social à Paris 1er, 374 rue Saint-Honoré
représenté par son DRH, Xxx

De troisième part,

Les trois sociétés susvisées constituent une UES reconnue conventionnellement, dénommée l’UES Tradition, ci-après « l’UES »,

Et

Le syndicat FO, représenté par Xxx, Déléguée Syndical d’UES

De quatrième part

Le syndicat CFTC, représenté par Xxx, Délégué Syndical d’UES


De cinquième part







Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire relative à la rémunération, et notamment les salaires effectifs, l’épargne salariale et le partage de la valeur ajoutée en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices.

La négociation s’est tenue en dernier lieu lors des réunions organisées les 12 et 19 décembre 2025.

Lors de ces réunions, la Direction et les délégations syndicales ont fait part de leurs demandes et propositions respectives.

La Direction a pris soin d’étudier les différentes demandes des partenaires sociaux au regard de ses possibilités économiques rappelant qu’elle se devait de rester prudente afin de sécuriser son activité.

Les parties précisent que le présent accord ne cherche pas à restituer l'ensemble des demandes, échanges et débats intervenus mais à faire état d'un consensus abouti entre les parties signataires qui tient compte des réalités économiques et financières de l'entreprise.

L’UES n’est pas couverte par un accord d’intéressement ou un plan d’épargne retraite collectif dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec la spécificité de la politique de rémunération qui est propre au secteur concurrentiel de l’intermédiation financière. Les parties ont ainsi convenu de n’ouvrir aucune négociation sur ce thème.

A l’issue des négociations, l’UES et ses Organisations Syndicales ont négocié le présent accord.

Article 1. Prime de partage de la valeur ajoutée


En accord avec les organisations syndicales, l’UES a décidé d’attribuer à ses collaborateurs éligibles une prime de partage de la valeur selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

1.1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail à la date du 31 décembre 2025 (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’une des trois sociétés de l’UES,
  • Dont la rémunération brute globale versée au cours des douze derniers mois qui précèdent le paiement de la prime (décembre 2024 à novembre 2025), est inférieure ou égale à 42.000 euros pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération brute annuelle de 42.000 euros à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération brute perçue au sein d’une autre société du groupe constitue le plafond d’éligibilité.





1.2 : Montant de la prime
Les salariés de l’UES qui travaillent à temps plein qui ont été présents de façon ininterrompue à l’intérieur de la période de référence et qui remplissent les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 500 €.

En cas d’année incomplète, la rémunération annuelle est recalculée sur la base d’une année civile entière.

1.3 : Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur sera réduit à due proportion pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel.

Elle sera calculé au prorata du temps de travail effectif si le salarié a été embauché en cours d’année ou en cas d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif durant la période de référence.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

Article 1.4 : Prise d’effet de la prime, régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur le bulletin de paye du mois de décembre 2025.

La présente disposition est applicable pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif ponctuel, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage.

Compte tenu de l’effectif moyen de chacune des trois sociétés au cours de l’année 2024, la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


Article 2. Rémunération

La Direction de l’UES a rappelé la nécessaire conciliation entre les aspirations de l’organisation syndicale et les impératifs économiques de l’entreprise, sachant qu’au sein de l’UES le niveau effectif des rémunérations versées aux collaborateurs se révèle supérieur aux salaires minima conventionnels.

Au terme des discussions, les parties ont convenu de continuer à porter une attention particulière aux premiers niveaux de salaire.

Dans ce contexte, la revalorisation de la rémunération brute de base annuelle, compte non tenu de la prime d’ancienneté, des salariés de l’UES employés sous contrat indéterminée et à temps plein, sera articulée de la façon suivante :

  • 2% d’augmentation pour les collaborateurs dont la rémunération brute de base annuelle est inférieure à 40.000 € ;
  • 1,5% d’augmentation pour les collaborateurs dont la rémunération brute de base annuelle est supérieure ou égale à 40.000 € et inférieure ou égale à 42.000 € ;

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2026 et sera matérialisée sur le bulletin de paye du mois de janvier 2026.

Article 3. Constat des parties à la négociation concernant le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices.


La participation des salariés aux résultats des sociétés composant l’UES a pour objectif de leur garantir collectivement le droit de prendre part aux bénéfices de celles-ci.

Conformément à l’esprit de la loi du 29 novembre 2023, l’augmentation des bénéfices susceptible de déclencher un supplément de participation doit naturellement présenter un caractère exceptionnel et résulter de circonstances extérieures à l’activité et à l’organisation de l’UES.

Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net fiscal sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle des salariés. Elles sont donc exclues de la définition.

Sont notamment visées les situations suivantes :

  • Le rachat de société ou la création / l’apport de nouvelles activités intra-groupe et bénéfices associés,
  • La vente d’actifs et la réalisation d’une plus-value associée,
  • Les indemnités, dommages et intérêts, autres produits exceptionnels liés à l’activité et ou provenant d’exercices antérieurs.

L’augmentation du bénéfice net fiscal à périmètre d’activité constant à la date de signature du présent accord sera ainsi considérée comme exceptionnelle lorsqu’elle sera exclusivement liée à des circonstances étrangères aux choix stratégiques, financiers, commerciaux et organisationnels de l’UES.

Article 4. Clause de rendez-vous


Les parties ont rappelé que le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui qui est retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et, le cas échéant, des déficits antérieurs reportables.

Dans le cadre de la négociation, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sera caractérisée lorsqu’à l’issue d’un exercice annuel :

  • La société TSAF ainsi que la société TSAF OTC auront chacune enregistré, à périmètre constant / structures comparables, un bénéfice net fiscal annuel supérieur ou égal à Xxx d’euros et à la condition qu’une réserve spéciale de participation ait pu être dégagée à la clôture de l’exercice ;

  • Dans l’hypothèse où les deux sociétés étaient fusionnées, l’entité fusionnée devra avoir enregistré, à périmètre constant / structures comparables, un bénéfice net fiscal annuel supérieur ou égal à Xxx d’euros et à la condition qu’une réserve spéciale de participation ait pu être dégagée à la clôture de l’exercice.


Dans ce cas, sous réserve que la règlementation encadrant l’obligation de négocier sur le thème du partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices soit toujours en vigueur, les parties engageront une négociation dans un délai de 3 mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale des Actionnaires afin de conclure un accord prévoyant la mise en place d’un des dispositifs de partage de la valeur prévus à l’article L 3346-1.

La présente disposition entre en vigueur pour la première fois au titre de l’exercice civil ouvert le 1er janvier 2025. L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal pourra ainsi être constatée dès lors que les comptes 2025 auront été définitivement clos.

Dans l’intervalle, l’accord de participation en vigueur dans l’UES continue de produire ses effets.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir par l'employeur d’une part, et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.


Article 6. Révision de l’accord, dépôt et publicité


Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires dans le champ d’application de l’accord.

Elle sera accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties se rencontreront en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.




Fait à Paris, le 22 décembre 2025





Pour les Sociétés TSAF OTC / TSAF Pour le GIE Viel gestion








Pour le Syndicat FO Pour le syndicat CFTC








Mise à jour : 2026-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas