Association située au 2 chemin du pigeonnier de Cepiere, 31100 TOULOUSE, dont le numéro SIREN est le 838 725 323, représentée par son Directeur dument mandaté, Monsieur X.
Dénommée ci-après « société »
D'une part,
Et :
Les membres du CSE de l’Association TRADLIBRE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, à savoir Madame Y,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Eu égard aux évolutions législatives, aux besoins pratiques et opérationnels, au développement de l’Association et enfin de la volumétrie et de la variation des besoins exprimés par les partenaires et usagers, le souhait des parties est de permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins des partenaires et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’association.
Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’association et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes, externes et aux spécificités de l’association.
La spécificité de l’activité d’interprétariat peut amener le personnel de la Société à effectuer des amplitudes horaires variées en fonction des périodes de l’année et des demandes des partenaires.
Dans ce contexte, la Direction et les représentants du personnel ont donc décidé de mettre en place un accord définissant et autorisant le décompte du temps de travail sur l’année, permettant de répondre aux objectifs suivants :
Convenir d’un système de décompte du temps de travail équilibré et respectant les enjeux professionnels mobilisés et s’adaptant aux variations d’activité ;
Gagner en souplesse en répartissant la durée du travail sur 12 mois, pour les salariés à temps partiel ;
Modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.
Cet accord a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’association, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires, ainsi qu’à ses salariés.
Les parties au présent accord rappellent leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’association et de ses salariés.
Les parties signataires conviennent que cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures contraires de nature conventionnelle, contractuelle, issue d’un usage, ou d’un engagement unilatéral.
C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’association.
Article 1 — Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions se substituent de plein droit à l’ensemble des pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et ayant le même objet.
Article 2 — Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’Association TRADLIBRE.
Les dispositions mentionnées ci-après sont toutefois définies et applicables en fonction des différentes catégories, salariés temps partiel et salariés à temps plein notamment.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tel que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3 — Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 4 — Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
4.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article 4 s'appliquent uniquement aux salariés de l’Association en temps partiel.
Sont exclus du champ d’application du présent article 4 :
Les salariés à temps plein ;
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés, quelle que soit la durée de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
4.2 Période de référence
La période de référence pour apprécier la durée du travail, est fixée sur une période d’un an, en lieu et place de la semaine civile.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
4.3 Nombre d’heures de travail annuelles
Par défaut, sauf dispositions contractuelles spécifiques, la durée de travail annualisée est fixée à
1102 heures annuelles (équivalent annuel de 24 heures/semaine).
Pour les cas où des dispositions légales ou contractuelles spécifiques sont applicables (notamment et à titre non exhaustif, pour les étudiants ou en cas de présence de contraintes personnelles ou d’autres emplois à temps partiel chez un autre employeur), la durée annuelle du travail est calculée, pour un collaborateur à temps partiel, au prorata du nombre d’heures annuel des temps complets, soit, sous réserve d’un droit à congés payés complet :
(1607 h * horaire hebdomadaire contractuel de base du temps partiel) / 35 heures
En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du personnel concerné sera calculée au prorata temporis.
4.4 Modalités de la programmation indicative
4.4.1Variation du volume horaire
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps partiel, 34 heures par semaine en période haute.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
4.4.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
4.4.2.1 – Programmation indicative
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'association.
Par la nature de son activité et notamment de la variation des besoins exprimés par les partenaires, l’association ne peut pas définir dans le présent accord à l'avance les périodes hautes et basses d'activité.
Une
programmation indicative théorique est transmis 10 à 15 jours à l’avance, et ce, afin d’être au plus proche des réalités des demandes.
La programmation indicative fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois et la répartition entre les jours de la semaine.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par le biais de l’espace personnel de connexion dont dispose chaque interprète collaborateur.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des urgences, des demandes des partenaires (clients) et de leurs changements entrainant des variations des besoins des partenaires, mais aussi des incidents techniques ou d’indisponibilité de locaux ou de matériel ou encore de toutes circonstances exceptionnelles.
Ces modifications peuvent être communiquées notamment dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 4.4.2.2) par affichage ou par courrier y compris électronique.
4.4.2.2 – Planning hebdomadaire et modification
En complément et à titre de précision sur la programmation, un planning horaire hebdomadaire est établi par la Direction.
Il contient :
Le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
La répartition de la durée du travail par semaine ;
Les répartitions des horaires entre les jours de la semaine ;
Les temps de pause journaliers ;
Le(s) jour(s) de repos.
Il est affiché ou communiqué au moins 3 jours ouvrés avant le premier jour de la semaine considérée.
Ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié, ou de demandes urgentes et non prévues d’un partenaire, client ou usager.
En cas de modifications portant sur la répartition prévue au sein du planning hebdomadaire, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au moins est respecté.
En cas de modifications réalisées dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, une contrepartie via une majoration de 8% du taux horaire est appliqué pour les horaires modifiés au regard des horaires prévus initialement au sein du planning hebdomadaire.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par tout moyen y compris par exemple oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et par information par écrit en renvoyant un planning ou en notifiant la modification par courriel dans les meilleurs délais.
La Direction s’efforce de respecter les impératifs personnels des salariés concernés, sous réserve de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l’Association.
4.5 Heures complémentaires constatées en fin de période de référence
Le présent article a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des heures complémentaires.
4.5.1 – Définition
Les heures complémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée de travail annuelle théorique pour chaque salarié.
Elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Il est rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur, et dans l’intérêt du service.
Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
4.5.2 – Majoration et limite aux heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures de travail par an par salarié.
La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.
4.6 Compteurs d’heures
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un système de contrôle sera utilisé pour suivre le temps de travail de chaque salarié, outre le décompte des jours de congés payés acquis et pris par le salarié.
La direction établira donc un fichier informatique qui pourra être tenu à la disposition du salarié qui en fait la demande, organisant le suivi :
Des heures de travail effectuées par le salarié ;
Du nombre d’heures de travail supérieur à la durée hebdomadaire moyenne sur l’année ;
Du nombre d’heures de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne sur l’année.
Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.
Chaque salarié recevra chaque mois l’information sur le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, à ce stade.
Le document annexé au dernier bulletin de paie, c’est-à-dire à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, mentionne donc le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence et le nombre d’heures complémentaires restant dues le cas échéant. (
Les éventuelles heures complémentaires qui auront été éventuellement payées durant l’année seront nécessairement déduites de ce calcul de paiement en fin d’année.
4.7 Incidence des absences
4.7.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
4.7.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif
Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement assimilées à du travail effectif à ce titre.
4.7.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
4.7.4 – Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence
Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.
Si le solde du salarié est créditeur, la Société sera tenue de verser un rappel de salaire.
Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations pour la régularisation :
Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où la Société sera remboursée des sommes dues).
Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode ou le motif de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.
4.8 Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures complémentaires.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail et à sa durée de travail moyenne de référence, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
4.9 Lissage de la rémunération
La Société pratique le lissage de la rémunération.
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée moyenne de référence, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que notamment les congés sans solde).
Article 4.10 Période minimale de travail continu
Sauf accord du salarié,
il ne peut être imposé un travail continu journalier d'une durée inférieure à 30 minutes.
Article 4.11 Limitation du nombre des interruptions d'activité
La journée de travail ne peut comporter plus de deux coupures, dont la durée maximale de chaque coupure est fixée à 3 heures respectivement, sauf demande motivée du salarié.
Article 4.12 Egalité professionnelle
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Cette égalité de droits se traduit :
Par le bénéfice intégral des avantages non financiers liés principalement à l'ancienneté ;
Par le bénéfice intégral des primes forfaitaires ;
Par la proratisation, en principe, pour les avantages financiers liés au temps de travail ;
Par un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Dans le cadre du temps partiel annualisé, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail (24 heures par semaine ou son équivalent) ou à la durée minimale conventionnelle ou un emploi à temps plein.
La société s'engage à leur donner, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilité, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés chômés dans l'entreprise.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
Enfin, l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail. Ainsi, le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail
Article 5 — Contingent annuel d’heures supplémentaires (salariés à temps plein)
L’augmentation du contingent permet aux salariés d’effectuer potentiellement plus d’heures supplémentaires et donc d’augmenter leur rémunération. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
410 heures.
Les heures supplémentaires sont uniquement celles effectuées sur demande de l’employeur ou après validation expresse de l’employeur.
Article 6 — Dispositions finales
6.1 Commission de suivi
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du représentant de l’Association et du CSE.
6.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
6.3 Dénonciation et Révision
La dénonciation ou la révision en tout ou partie du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où un accord de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
6.4 Dépôt légal et informations du personnel
L’accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TélésAccords".
Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fait l’objet d’un affichage au sein de l’Association sur les panneaux réservés à cet effet.