ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre :
La Société TRAGOR dont le siège social est situé Parc d’activité “Porte estuaire est” - Rue de la Laïta 44750 CAMPBON immatriculée sous le numéro RCS SAINT-NAZAIRE 913 613 725 représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur d’Agence.
et l’organisation syndicale représentative
CFDT représentée par XXXX, Délégué Syndical.
PREAMBULE
Le transport routier fait partie des professions dont l’exercice peut entraîner des frais d'un montant important. Ces frais professionnels sont déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et peuvent également bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS).
La déduction forfaitaire spécifique consiste à réduire d’un certain pourcentage la base de certaines cotisations sociales, l’assiette de cotisations est ainsi diminuée par rapport au brut perçu.
Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 euros.
Ce mécanisme pouvant être mis en place par accord collectif. Conformément aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2024, les parties ont souhaité conclure un accord relatif à la Déduction Forfaitaire Spécifique au sein de la société TRAGOR.
OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet la mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) au sein de la société TRAGOR.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la société TRAGOR.
Les salariés qui en feront la demande expresse avant le 31/12 de l’année en cours (N), pourront sortir du dispositif à compter du 1er janvier de l’année N+1, et ce à condition qu’ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite/CFA au cours de l’année civile N+2.
Il appartient au salarié de justifier sa situation auprès du service RH.
POURCENTAGE DE DEDUCTION Dans le cadre de la disparition programmée du dispositif de DFS, les pourcentages d’abattement sont amenés à varier et à diminuer au cours des prochaines années. Pour l’année 2024, l’abattement applicable au sein des sociétés de transport routier de marchandise est de 19 %. Ce taux est diminué d’un point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression au 1er janvier 2035.
APPLICATION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Le mécanisme de la DFS permet d’abattre l’assiette des cotisations sociales (salariales et patronales), d’un certain pourcentage conformément à l’article 3 du présent accord.
Cet abattement s’opère sur la rémunération brute perçue par le salarié. Toutefois, l’application de la DFS ne peut avoir pour conséquences de ramener l’assiette de cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.
La DFS s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale : contribution de solidarité autonomie, versement de transport, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des salariés, cotisation de retraite complémentaire AGIRC ARRCO, cotisation AGFF, taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle, participations formation continue et construction et taxe sur les salaires.
La CSG et la CRDS restent cependant calculées sur le montant global des rémunérations exception faite des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels.
La Déduction Forfaitaire Spécifique devient automatiquement inapplicable dès lors que le salarié est absent sur l’ensemble du mois, notamment pour maladie.
EFFETS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE L’application de la DFS préserve l’exactitude des sommes dues, et entraîne les effets suivants :
Un salaire net plus élevé
Des cotisations sociales moins élevées entraînant une baisse relative aux droits afférents :
Droits à retraite de base de la sécurité sociale
Nombre de points retraite AGIRC ARRCO
Prestation prévoyance
Indemnités chômage
IJSS versées en cas d’arrêt de travail sans pour autant avoir d’impact sur l’obligation de maintien de salaire de l’employeur.
DISPOSITIONS FINALES Les parties conviennent que le présent accord est applicable collectivement et de manière rétroactive au 01/01/2024. L’option contenue dans cet accord s’applique de plein droit à tous les conducteurs.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il deviendra automatiquement caduc au jour de l’extinction du mécanisme décidée par les dispositions légales.
Le présent accord ne pourra pas être remis en cause en cas de modification par le législateur des taux d’abattement aujourd’hui en vigueur et indiqués à l’article 3.
Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L 2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, auprès de la DREETS géographiquement compétente conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.
Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Saintes. En 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties, ce jour. Fait à BUSSAC FORET, le 11 juin 2024