Relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
et des repos complémentaires / Organisation du temps de travail
Ouvriers du bâtiment – Entreprises de moins de 10 salariés
La
SAS TRAHAY dont le siège social est à SAINTE GEMME SUR LOIRE (49130) – 5 Rue des Métiers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers , sous le numéro SIREN 438 337 958.
Représentée par le Gérant.
Ci-après dénommée "la Société",
Préambule :
La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises de moins de dix salariés prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures. Conformément aux articles L3121-33 et suivants du Code du travail, il est possible, par accord d’entreprise, de fixer un contingent annuel différent. Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires porté à 300 heures. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours, de rémunération des heures supplémentaires et d’organisation du temps de travail pour répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers du bâtiment employés par l’entreprise, relevant de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment – entreprises de moins de 10 salariés. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée (également sous couvert d’un contrat intérimaire en qualité de personnel extérieur). Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage et/ou contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui prévu par la convention collective. Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise selon deux périodes par année civile, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux besoins de la clientèle.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile. Ce contingent se substitue au contingent conventionnel de 180 heures prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés). La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE RECOURS
4.1 – DEFINITION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées :
à la demande de l’employeur,
dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, notamment :
10 heures maximum par jour,
48 heures maximum sur une même semaine,
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
L’employeur assure un
suivi individuel des heures supplémentaires réalisées par chaque salarié.
4.2 – PERIODE DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
Il est expressément convenu qu’au regard des nécessités de services pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle de l’entreprise que l’horaire collectif de travail du collège « ouvriers » sera modifiée
sur la période du 15 Avril au 15 Octobre de chaque année civile en réalisant une embauche à l’entreprise à partir de 7h30.
La demi-heure réalisée en supplément chaque jour de travail sera considérée en heures supplémentaires avec récupération.
Au-delà de la période précitée, l’horaire collectif de travail reste inchangé à partir de 8h00.
ARTICLE 5 – MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment :
25 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure,
50 % pour les heures effectuées au-delà.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
D’autre part les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine sur la période du 15 Avril à 15 Octobre de chaque année civile feront l’objet d’une contrepartie en repos majoré.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité (par exemple les journées non travaillées pour compenser un pont avec une journée fériée en lieu et place d’une journée de congés payés). A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont informés :
du nombre d’heures supplémentaires réalisées,
de la modification de l’organisation du temps de travail sur la période du 15 avril au 15 octobre,
du suivi du contingent annuel,
et, le cas échéant, des droits à repos compensateur.
Ces informations figurent sur le bulletin de paie en pied de bulletin dans un compteur spécifique.
ARTICLE 8 – MODALITES DE CONCLUSION
Le présent accord est conclu conformément à l’article
L2232-21 du Code du travail, par : ratification à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 9 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles
L2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS compétente.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/06/2026.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire sur support électronique sera transmis à la DREETS.
La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel