SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle Situé 68 Grande Rue de Saint Clair - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, Sous le numéro 792 847 758
Représentée par
La société initiative pour le développement durable-ingénierie et organisation (INDDIGO), SAS
Dont le siège est situé 367, Avenue du grand ARIETAZ-73 000-Chambéry, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, Sous le numéro 402 250 427, Agissant en qualité de présidente, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Elle-même représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de président.
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
L’ensemble du personnel de la société TRAIT D’UNION par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société TRAIT D’UNION est une filiale de la société INDDIGO qui est son seul actionnaire et qui en assure également la présidence.
Il est envisagé de « fusionner » la société TRAIT D’UNION avec la société INDDIGO, dans le cadre du dispositif de fusion simplifiée qui entraînera la dissolution de la société TRAIT D’UNION, sans liquidation, à effet du 31 décembre 2023.
Le CSE de la société INDDIGO a été consulté en date du 26 octobre 2023 sur le projet de fusion.
À la date d’effet de la fusion, sur un plan individuel, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, l’ensemble du personnel de la société TRAIT D’UNION fera l’objet d’un transfert automatique au sein de la société INDDIGO.
Ainsi, les salariés conserveront (au moment du transfert) notamment leur fonction, qualification et rémunération contractuelles ainsi que le bénéfice de leur ancienneté. Toute modification éventuelle fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Parallèlement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de la société TRAIT D’UNION seront automatiquement mis en cause, à la date d’effet de la fusion, de manière automatique.
Il apparaît donc nécessaire de construire un statut collectif qui tient compte de l’évolution des structures et qui permet une harmonisation entre les dispositifs applicables ce jour, au sein de la société TRAIT D’UNION et les dispositions applicables au sein de la société INDDIGO.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, ont décidé de régler les questions relatives au changement de statut conventionnel et plus généralement de statut collectif, pour d’ores et déjà aménager la transition vers l’application de statut collectif unique.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I : RAPPEL DU DISPOSITIF COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DES SOCIETES TRAIT D’UNION ET INDDIGO ET DES REGLES JURIDIQUES PAGEREF _Toc149290516 \h 4
Article 1 : Définitions et rappel des règles juridiques PAGEREF _Toc149290517 \h 4
Article 2 : Inventaire des normes collectives applicables au sein de la société INDDIGO PAGEREF _Toc149290518 \h 4
Article 3 : Inventaire des normes collectives applicables au sein de la société TRAIT D’UNION PAGEREF _Toc149290519 \h 5
PARTIE II : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc149290520 \h 5
Article 21 : Autres usages PAGEREF _Toc149290542 \h 9
Article 22 : Représentant du personnel PAGEREF _Toc149290543 \h 9
PARTIE I : RAPPEL DU DISPOSITIF COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DES SOCIETES TRAIT D’UNION ET INDDIGO ET DES REGLES JURIDIQUES
Article 1 : Définitions et rappel des règles juridiques
Statut collectif : La notion de statut collectif englobe des normes diverses qui trouvent leur source dans des accords collectifs, mais également dans les engagements unilatéraux et usages appliqués au sein de l’entreprise.
Usage : L’usage est un mode informel de création du droit résultant d'une pratique répétée marquant la volonté implicite de l'employeur de reconnaître ou d'attribuer certains avantages aux salariés de l'entreprise.
Un usage s'instaure le plus souvent pour compléter les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels ou pour suppléer à leur carence.
Engagement unilatéral de l’employeur : Constitue un engagement unilatéral de l’employeur, sa décision explicite d'appliquer un accord sans force obligatoire ou d’accorder aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail. Il peut être pris sous différentes formes (exemple : note de service).
Décision unilatérale : Engagement unilatéral écrit, à l'égard des salariés, dont ces derniers peuvent réclamer la mise en œuvre. L’employeur est tenu de respecter ses engagements issus de la décision unilatérale.
Article 2 : Inventaire des normes collectives applicables au sein de la société INDDIGO
Au sein de la société INDDIGO, le statut collectif est composé des normes suivantes :
Accord collectif du 22 décembre 2015 (accord conclu pour une durée indéterminée).
Thématiques : organisation du travail des cadres autonomes. Cet accord définit la notion de cadres autonomes et institue la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Accord collectif du 24 février 2000, modifié par avenant n°1 du 7 février 2003, par avenant n°2 du 15 janvier 2007, et par avenant n°3 du 22 décembre 2015 (accord conclu pour une durée indéterminée).
Thématiques : mise en place un compte épargne temps au bénéfice du personnel de la société.
Accord collectif du 15 décembre 2022 (accord conclu pour une durée indéterminée)
Thématiques : mise en œuvre du télétravail.
Accord collectif du 02 juin 2022 (accord conclu pour une durée déterminée de trois ans. Cet accord couvre les exercices 2022, 2023 et 2024).
Thématiques : intéressement collectif des salariés.
Accord collectif du 29 juin 2007 et son avenant du 26 juin 2019 :
Thématiques : Participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Engagement unilatéral de l’employeur de 2016, actualisé en juillet 2020 (cadre de référence).
Thématiques : Temps de travail et qualité de vie au travail.
Décisions unilatérales de l’employeur du 29 novembre 2021 et ses avenants du 30 juin 2022.
Thématiques : régime de prévoyance et frais de santé.
Article 3 : Inventaire des normes collectives applicables au sein de la société TRAIT D’UNION
Au sein de la société TRAIT D’UNION, le statut collectif est composé d’aucune norme. Aucun accord d’entreprise, usage ou DUE n’est actuellement applicables. Sont seules appliquées les dispositions de la convention collective des cabinets d’architecture.
PARTIE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Cadre juridique
Les parties signataires déterminent, par le présent accord, le statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société TRAIT D’UNION à la date de prise d’effet de la fusion, notamment dans la perspective de l’unification du statut conventionnel, dans le cadre de la fusion à intervenir avec la société INDDIGO.
Article 5 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TRAIT D’UNION, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée en cours à la date de prise d’effet de la fusion.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour ces salariés, à l’ensemble des accords collectifs de branche ou d’entreprise antérieurs, ou à toute norme non conventionnelle antérieure (usage, accord atypique, décision unilatérale, …) applicables au sein de la Société et ayant le même objet.
Article 6 : Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à la date de prise d’effet de la fusion soit le 1er janvier 2024. Passé ce délai, seules les règles applicables au sein de la société INDDIGO régiront le statut des salariés transférés. Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonné à la réalisation effective de l’opération de fusion entre la société TRAIT D’UNION et la société INDDIGO.
Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.
Article 7 : Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Article 8 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois
Article 9 : Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision. Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord, soit un représentant de la direction, soit le ou les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE, lors des dernières élections professionnelles. La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes. Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 10 : Modalités de suivi
L’application du présent accord sera suivi par le CSE Inddigo pendant toute la durée de cet accord et pourra faire l’objet de questions lors des réunions ordinaires du CSE.
Article 11 : Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Cet accord sera communiqué au personnel TRAIT D’UNION par mail. Il sera en libre consultation informatiquement sur la « documentation publique » d’Inddigo.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.
PARTIE III : DISPOSITIONS D’HARMONISATION ENTRE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
Article 12 : Dispositions de la convention collective
Dès la prise d’effet de la fusion, les dispositions de la convention collective des Cabinets d’architecture cesseront de s’appliquer aux salariés transférés au profit des dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) qui deviendra seule applicable.
Les nouvelles dispositions conventionnelles trouveront à s’appliquer dans leur intégralité, notamment les dispositions concernant la complémentaire santé et la prévoyance, les congés pour évènements familiaux et le maintien de salaire en cas de maladie, rupture du contrat.
Article 13 : Dénomination des postes et classifications
Le constat a été fait, de la non-uniformité des dénominations de poste et des classifications d’emploi, utilisées au sein de la société TRAIT D’UNION et de celles utilisées au sein de la société INDDIGO, pour un certain nombre de salariés. Les deux conventions collectives actuellement appliquées comportent des grilles de classification nettement différente. Dans l’optique du rapprochement des deux entreprises, il a été décidé d’utiliser les dénominations et les classifications en vigueur au sein de la société INDDIGO.
Il est ici précisé que si les dénominations de poste et/ou les classifications évoluent, les missions afférentes demeurent identiques. Le changement de dénomination de poste n’emporte donc pas modification des fonctions et des missions attachées à ces fonctions.
Les salariés concernés seront informés individuellement de l’évolution de la dénomination de leur poste de travail, et/ou de leur classification, par voie d’avenant.
Il sera fait application de la grille de transposition suivante pour les salariés transférés :
Article 14 : Rémunération, Ancienneté et temps de travail
Les salariés de la société TRAIT D’UNION conserveront (au moment du transfert) leur rémunération contractuelle, ainsi que le bénéfice de leur ancienneté.
Les salariés de la société TRAIT D’UNION sont soumis à une durée de travail de 35h et convention de forfaits jours pour 2 salariés. En application du présent accord et conformément à l’article 15 des présentes, il leur sera fait application du dispositif d’aménagement du temps de travail mis en œuvre dans la société INDDIGO dés le 1er janvier 2024.
Article 15 : Durée du travail
Au sein de la société INDDIGO, la durée du travail est régie par un engagement unilatéral de l’employeur intitulé : « cadre de référence » qui traite du temps et de l’aménagement du temps de travail ainsi que de la qualité de vie au travail.
Les dispositions contenues dans l’engagement unilatéral applicable au sein de la société INDDIGO sont intégralement reprises dans le cadre du présent accord, qui leur confère un caractère conventionnel.
Article 16 : Télétravail
Au sein de la société INDDIGO, le télétravail a été mis en œuvre dans le cadre d’un accord d’entreprise en date du 15 décembre 2022. Les dispositions de l’accord du 15 décembre 2022 conclu au sein de la société INDDIGO sont intégrées, dans leur totalité, au présent accord et s’appliqueront aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2024.
Article 17 : Durée du travail des cadres autonomes
Au sein de la société TRAIT D’UNION, deux salariés sont en forfait-jours en référence à l’accord de branche de l’Architecture.
Cette convention cessant totalement de s’appliquer au 1.01.2024, il sera soumis aux deux salariés concernés une convention de forfait jours conformes aux dispositions applicables au sein de la société d’INDIGGO qui prendra effet au 1.01.2024.
Le présent accord reprend et intègre l’ensemble des dispositions de l’accord du 22 décembre 2015, relatif à l’organisation du travail des cadres autonomes, conclu au sein de la société INDDIGO.
Article 18 : Compte épargne temps
Par accord en date du 24 février 2000, modifié par avenant n°1 du 7 février 2003, par avenant n°2 du 15 janvier 2007, et par avenant n°3 du 22 décembre 2015, la société INDDIGO a mis en place un compte épargne temps.
La société TRAIT D’UNION ne dispose pas de compte épargne temps.
À compter de leur intégration à l’effectif de la société INDDIGO, les salariés de la société TRAIT D’UNION bénéficieront de l’ensemble des dispositions relatives à l’accord CET.
Article 19 : Epargne salariale
19.1 Intéressement
Aucun accord d’intéressement n’est actuellement applicable au sein de la société TRAIT D’UNION. La société INDDIGO est dotée, quant à elle, d’un accord d’intéressement, aux termes d’un accord du 2 juin 2022, conclu pour une durée déterminée de trois ans et couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024. À compter de leur intégration à l’effectif de la société INDDIGO, les salariés de la société TRAIT D’UNION bénéficieront de l’ensemble des dispositions relatives à l’intéressement.
19.2 Participation
L’effectif de la société TRAIT D’UNION étant inférieur à 50 salariés, cette dernière n’était pas tenue de mettre en place un accord de participation aux résultats. Il est ici rappelé qu’à compter de leur intégration à l’effectif de la société INDDIGO, les salariés de la société TRAIT D’UNION bénéficieront de l’ensemble des dispositions relatives à l’accord de participation en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil.
Article 20 : Prévoyance
Le régime des frais de santé est mis en œuvre par l’application directe des dispositions conventionnelles nationales. Le contrat d’assurance liant la société TRAIT D’UNION et l’organisme assureur GENERALI a fait l’objet d‘une résiliation en date du 19 septembre 2023 pour cesser de produire effet le 31 décembre 2023.
Le régime de prévoyance « lourde » est mis en œuvre par l’application directe des dispositions conventionnelles nationales. Le contrat d’assurance liant la société TRAIT D’UNION et l’organisme assureur MALAKOFF HUMANIS a fait l’objet d‘une résiliation en date du 19 septembre 2023 pour cesser de produire effet le 31 décembre 2023.
Au 1er janvier 2024, les salariés se verront appliquer les régimes de prévoyance (Frais de santé et lourde) en vigueur au sein de la société INDDIGO.
Article 21 : Autres usages
Il n’a pas été répertorié d’usages en vigueur au sein de la société TRAIT D’UNION. Pour mémoire, un usage peut faire l’objet d’une dénonciation, ou être substitué par un dispositif conventionnel ayant le même objet, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer.
Article 22 : Représentant du personnel
La société TRAIT D’UNION ne dispose pas de représentation du personnel (pas de CSE, de représentant de proximité ou autres). Ils seront donc dès le 1er janvier 2024, représentés par les représentants des salariés de la société INDDIGO et bénéficieront donc à compter de cette date les avantages liés au CSE notamment en terme d’ouvres sociales et culturelles.
Fait à Caluire et Cuire, le 13 novembre 2023
Pour la société INDIGGOPour le personnel
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxRatifié au 2/3 (PV joint au présent accord) Agissant en qualité de Président