La société « », société anonyme dont le siège social est situé . Inscrite au registre du Commerce des Sociétés de LONS LE SAUNIER sous le N° , Représentée par Monsieur , en sa qualité de PDG de , D'une part,
Et,
Le CSE, après avoir reçu toutes les explications nécessaires, a donné, à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 18/01/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, son avis favorable à la conclusion dudit accord et l’a signé. D’autre part,
PREAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.
La confiance réciproque qui existe entre la Direction et le Personnel de l'entreprise est une des raisons de son développement. Les résultats obtenus par l'entreprise sont dus aux moyens consentis par la Direction et l'ensemble du personnel.
Il importe donc de promouvoir un moyen complémentaire du salaire tendant, sans peser sur les prix de revient et par conséquent sur les prix de vente à la clientèle, à améliorer le sort de chacun des membres du personnel.
Il paraît essentiel, d'autre part pour la bonne marche de l'entreprise et pour essayer d'améliorer sa productivité . - d'encourager la prise de conscience et la responsabilité de chacun des participants, - de rechercher des économies de temps, de fournitures, de matière, dans tous les domaines et à tous les niveaux, - de faire participer l'ensemble du personnel aux gains éventuels de productivité et aux résultats de l'entreprise.
Il s'agit avant tout de définir un système d'intéressement à la fois simple et logique, susceptible d'être compris et vérifié facilement par toutes les personnes concernées, avec le minimum de travaux comptables et administratifs.
Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.
ARTICLE 1 -DUREE DU CONTRAT, DENONCIATION
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il s'applique au titre des exercices suivants
du 1er janvier au 31 décembre 2024
du 1er janvier au 31 décembre 2025
du 1er janvier au 31 décembre 2026
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires. La dénonciation doit être notifiée par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DIRECCTE.
ARTICLE 2 - BENEFICIARES
Sont bénéficiaires du présent contrat l'ensemble des salariés de la société « ………………» sous réserve que les salariés justifient d'une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la prime globale d'intéressement et des douze mois qui la précèdent.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié, dès lors que les conditions prévues par l'accord, sont remplies. Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement, dès lors que les conditions en sont remplies.
L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue par l'accord.
Il est précisé que les mandataires sociaux de la Société « ……………… » sauf dans les cas où ils bénéficient concomitamment d'un contrat de travail les plaçant dans un état de subordination vis-à-vis de la société, sont expressément exclus du bénéfice du présent contrat.
ARTICLE 3 : CHOIX ET MODALITES DE CALCUL
Les modalités de calcul de l'intéressement telles que définies aux articles ci-après ont été choisis sur la base de deux critères :
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par le personnel
attribuer aux salariés une part des résultats de la société sans compromettre pour autant la part de ces résultats nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.
Les paramètres utilisés pour le calcul des primes d'intéressement sont fonction des éléments suivants :
l'évolution du résultat comptable dégagé à la clôture de l'exercice, avant impôt et avant intéressement aux résultats, mais après l'intéressement aux performances.
l'amélioration des performances et l'amélioration de la qualité du travail, se traduisant par une diminution du taux de retour (quantités retournées / quantité facturées).
Ces éléments permettent au vu de résultats objectivement mesurables de calculer l'effort dans le travail effectué, traduisant une rentabilité et un résultat pour la société ........................................................, les indices ci-avant repris mesurant l'impact de la qualité du travail, la rentabilité du personnel, et concourant ainsi à l'amélioration des résultats de la société.
ARTICLE 4 : MODALITES DE REPARTITION
Pour éviter toute complexité dans le système de répartition, Il a été retenu les modalités suivantes :
pour l'intéressement lié aux résultats, une répartition :
- pour partie, proportionnelle à la durée de présence sur l'exercice d'attribution - pour partie, proportionnelle aux salaires perçus sur l'exercice d'attribution
pour l'intéressement lié à l'amélioration des performances, une répartition :
- strictement proportionnelle à la durée de présence sur la période de calcul de l'intéressement à l'amélioration des performances
ARTICLE 5 : MODE DE CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERSSEMENT
Dans le cadre du présent accord sont instaurés un intéressement lié aux résultats et un intéressement lié à l'amélioration des performances.
5.1 — Intéressement lié à l'amélioration des performances
Avec date d'effet au 1 er janvier 2024, cet intéressement est fondé sur l'amélioration de la qualité et donc sur la réduction des retours de pièces sous-traitées par la société « ........................................................ » par rapport aux pièces livrées et facturées par cette dernière, ceci étant apprécié en référence aux quantités et non aux valeurs.
L'amélioration de la qualité et donc la réduction des retours, sera mesurée par un ratio trimestriel appelé « coefficient de qualité » (CQ) calculé de la façon suivante :
CQ = quantités retournées du trimestre x 100 quantités livrées et facturées du trimestre
Etant entendu que ne sont prises en considération dans les quantités (tant livrées que retournées) uniquement les pièces : branches — nez- faces — montures, à l'exclusion des autres pièces traitées par la société mais représentant une part très accessoire de son activité.
Ainsi de façon trimestrielle, la société établit pour chacune de ses unités de travail (galvanoplastie — vernis — décoration) une synthèse faisant apparaître :
les quantités livrées et facturées
les quantités retournées
le pourcentage : quantités retournées
quantités livrées et facturée
le nombre d'heures de travail
la moyenne horaire en quantité
Considérant que les salariés appartiennent à la même unité de travail dès lors :
qu'ils travaillent habituellement ensemble
qu'ils ont des tâches proches ou identiques
qu'ils ont des conditions de travail analogues
qu'ils sont placés sous la responsabilité d'un même encadrement
Etant précisé que chaque salarié de l'entreprise est affecté a plusieurs unités selon la répartition du temps de travail relevé et à l'exception du service comptable et administratif et du responsable de site qui ne sont pas comptabilisés.
Les heures du responsable d'atelier vernis sont affectées pour moitié la gestion des ateliers vernis et déco et à son unité de travail compte tenu de son implication dans les travaux de recherche et développement. Les heures affectées à l'environnement et à la gestion de la qualité par la chargée de missions techniques ne sont pas comptabilisées.
Il est déterminé au sein de chaque unité de travail le « coefficient de qualité » Trois coefficients de qualités sont donc dégagés :
l'un dans l'unité galvanoplastie
l'un dans l'unité vernis
l'autre dans l'unité décoration
Le mode de calcul de l'intéressement lié à la performance :
Au titre de chaque trimestre et au sein de chaque unité de travail, une prime d'intéressement liée à la performance sera déterminée. Un « coefficient de qualité minimal» doit être atteint. C'est ainsi qu'au sein de chaque unité et de façon trimestrielle, une prime globale d'intéressement sera déterminée en fonction de la moyenne horaire en quantité de pièces réalisées par opération :
unité de travail : galvanoplastie
Une prime trimestrielle globale d'intéressement pourra être dégagée selon le barème ci-après :
VALEUR MENSUELLE de CQ MONTANT DE LA PRIME GLOBALE TRIMESTRIELLE Moyenne Horaire 68 pièces MONTANT DE LA PRIME GLOBALE TRIMESTRIELLE Moyenne Horaire 85 pièces CQ 2 0 € 0 € CQ < 2 1800 € 2300 €
unité de travail : décoration
Une prime trimestrielle globale d'intéressement pourra être distribuée selon le barème ci-après :
VALEUR MENSUELLE DE CQ MONTANT DE LA PRIME GLOBALE RIMESTRIELLE Moyenne Horaire 21 pièces MONTANT DE LA PRIME GLOBALE TRIMESTRIELLE Moyenne Horaire 24 pièces CQ 2 0 € 0 € CQ 2 2300 € 3000 €
unité de travail : vernis
Une prime trimestrielle globale d'intéressement pourra être distribuée selon le barème ci-après : VALEUR MENSUELLE DE CQ MONTANT DE LA PRIME GLOBALE TRIMESTRIELLE Moyenne Horaire à 57 pièces MONTANT DE LA PRIME GLOBALE TRIMESTRIELLE Moyenne Horaire 64 pièces CQ 2 0 € 0 € CQ 2 1000 € 1300 €
La détermination de la prime d'intéressement
La prime globale qui sera distribuée au titre de l'intéressement à la performance s'obtiendra par totalisation des montants de prime globale trimestrielle déterminée au sein de chaque unité de travail.
La prime globale d'intéressement répartie entre l'intégralité des bénéficiaires, toutes unités confondues sera donc égale à :
montant de la prime trimestrielle unité « galvanoplastie » + prime globale trimestrielle unité « décoration » + prime globale trimestrielle unité « vernis ».
Paramètre de référence
Le coefficient de qualité détermine conformément à ce qui précède pour chacune des unités est utilisé comme paramètre de référence pour déterminer les barèmes de prime pour la période allant du 1 er janvier 2024 au 30 juin 2024.
De la même manière, les moyennes horaires fixées sont utilisées comme mesure de déclenchement de primes d'intéressement propres à chaque unité, pour la période allant du 1ER janvier 2024 au 30 juin 2024.
Pour la ou les périodes au-delà du 30 juin 2024, des avenants seront conclus et préciseront les paramètres de référence devant être retenus ainsi que les montants des primes trimestriels correspondants.
A défaut d'avenant conclu avant le 1er jour du 7ème mois suivant le début de chaque exercice comptable, les éléments déterminés ci-avant continueront à être appliqués jusqu'au terme du contrat d'intéressement fixé au 31 décembre 2026.
5-2 : Intéressement lié aux résultats
Cet intéressement sera constitué par un pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI), avant déduction de la prime d'intéressement lié aux résultats, mais après déduction des primes d'intéressement liées à l'amélioration des performances, selon la formule suivante :
PI = 0si B 28000 € PI = B X 17%si B > 28000 €
Etant précisé que : Pi = prime globale d’intéressement lié aux résultats B = résultat comptable avant impôt et avant intéressement aux résultats mais après intéressement lié aux performances. Et étant également précisé que si le montant de la prime globale d’intéressement lié aux résultats devait excéder 33 000 € elle sera limitée à ce montant.
ARTICLE 6 : EPOQUE DE CALCUL DU MONTANT DES PRIMES D’INTERESSEMENT
6-1 - Intéressement lié aux résultats
L'intéressement global lié aux résultats est calculé une fois par an, à la clôture de l'exercice intervenant le 31 décembre de chaque année.
Les résultats définitifs seront calculés dans le mois suivant les délais prévus pour le dépôt des bilans à l'Administration Fiscale.
6-2 - Intéressement lié à l'amélioration des performances
L'intéressement global lié à l'amélioration des performances par prise en compte des réalisations de chaque unité de travail est calculé au terme de chaque trimestre civil depuis le 1er janvier 2024.
Les résultats définitifs sont établis dans les quinze premiers jours du mois qui suit le trimestre au titre duquel l'intéressement est dû. Le décompte détaillé des primes d'intéressement est dressé par le service de la comptabilité qui en certifie la conformité avec l'intégralité des documents comptables.
La direction transmet les décomptes à l'organisme de contrôle tel que prévu à l'article 11 ci- après huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion annuelle liée au calcul de l'intéressement aux résultats et trois jours au moins avant la date de chaque réunion trimestrielle pour l'intéressement lié à l'amélioration des performances.
ARTICLE 7 : REPARTITION DES PRIMES D'INTERESSEMENT ENTRE LES BENFICIARES
7-1 — Intéressement aux résultats
La prime globale d'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires définis à l'article 2 selon les modalités suivantes :
50 % de la prime globale d'intéressement seront répartis entre tous les bénéficiaires au prorata de la durée de présence effective de chaque salarié bénéficiaire sur l'exercice comptable.
50 % de la prime globale d'intéressement seront répartis entre tous les bénéficiaires en proportion du montant de la rémunération brute de chaque bénéficiaire au titre de l'exercice comptable.
Répartition proportionnelle à la durée effective de présence = I1
50 % de la prime globale d'intéressement seront répartis au prorata de la durée de présence effective de chaque salarié bénéficiaire sur l'exercice comptable.
Pour cela, chaque salarié se verra attribuer au titre de chaque exercice comptable un capital point présence théorique de 220 points. Les salariés à temps partiels bénéficient d'un capital points proratisé.
Il en est de même pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise pour lesquels le capital points sera calculé au prorata du temps de présence aux effectifs. Toute journée d'absence en jour ouvré entraînera la perte d'un point, toute demi-journée d'absence, la perte d'un demi-point. Les absences ou retards de quelques heures seront en outre cumulés et donneront lieu à déduction d'un demi-point par période de quatre heures. Pour l'application des présentes, ne sont pas considérées comme absences, les absences dues aux accidents du travail et maladies professionnelles, les absences pour congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d'adoption ou de deuil, d’activité partielle et de mise en quarantaine au sens de 2° du I de l’article L.3131-1 du code de la santé publique, les congés exceptionnels pour événements familiaux, les absences pour congés payés, les absences pour formation professionnelle continue, les absences syndicales prévues par la Loi...
En conséquence pour chaque exercice, chaque salarié bénéficiaire recevra une prime d'intéressement proportionnelle à sa durée de présence effective calculée selon la formule :
I1 = P X 50% X KPP KPP
étant précisé que :
P = prime globale d'intéressement calculée sur les résultats KPP = capital points présence du salarié pour l'exercice comptable KPP= somme des capitaux points présence de l'ensemble des salariés bénéficiaires de la société «........................................................ » sur l'exercice comptable.
répartition proportionnelle à la rémunération brute de chaque bénéficiaires = I2
50 % de la prime globale d'intéressement seront répartis en proportion du montant de la rémunération brute de chaque bénéficiaire au titre de l'exercice comptable. En conséquence, pour chaque exercice, chaque salarié bénéficiaire recevra une prime calculée selon la formule :
I2 = PX50% X rémunération brute de l’exercice comptable de chaque bénéficiaire Total des rémunérations brutes de l'exercice comptable de tous les bénéficiaires
Etant précisé que :
P = Prime globale d'intéressement sur les résultats
Par rémunération brutes, il convient d'entendre ayant la nature de salaire, versé aux salariés au titre de l'exercice comptable et correspondant à un temps effectif de travail, à l'exclusion de l'intéressement distribué au titre de l'amélioration des performances (ou intéressement à l'amélioration de la qualité).
Pour l'application des présentes, les salaires correspondant aux absences dues aux accidents du travail et maladies professionnelles de même que les absences pour congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption ou de deuil, d’activité partielle et de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.1331-1 du code de la santé publique, donneront lieu le cas échéant à reconstitution d'un salaire fictif pris en compte dans les salaires donnant lieu à répartition de l'intéressement.
Au total, au titre de chaque exercice comptable, chaque salarié bénéficiaire recevra donc une prime globale d'intéressement égale à
I1 + I2.
7-2 : Intéressement à l'amélioration des performances
La prime globale d'intéressement trimestrielle qui sera dégagée dans le cadre de l'amélioration des performances par addition des primes dégagées au sein de chacune des unités de travail, sera réparties au sein de l'entreprise toute entière (et non pas au sein de chaque unité) entre tous les salariés bénéficiaires définis à l'article 2 au prorata de la durée de présence effective de chacun sur le trimestre. En conséquence pour chaque trimestre, chaque salarié bénéficiaire recevra une prime d'intéressement calculée selon la formule :
Iq = PT X KPPT KPPT
étant précisé que : Iq= intéressement individuel trimestriel lié à la qualité PT= prime trimestrielle liée à la qualité KPPT= capital points présence du salarié sur le trimestre KPPT = somme des capitaux points présence sur le trimestre de l'ensemble des salariés bénéficiaires
Le capital points présence est égal au nombre de jours ouvrés de travail effectif sur le trimestre considéré, étant précisé que sont assimilés comme tel pour la détermination de ce capital points présence, les absences dues aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les absences pour congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption ou de deuil, d’activité partielle et de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.1331-1 du code de la santé publique, les congés exceptionnels pour événement familiaux, les absences syndicales prévues par la loi, les absences pour formation professionnelle continue, les absences pour congés payés.
ARTICLE 8 : PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L’INTERESSEMENT
De part les textes en vigueur, la prime globale d'intéressement de chaque exercice est limitée à 20 % du montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
La prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice, ne peut en aucun cas excéder les trois quart du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale. Le plafond de sécurité sociale devant être retenu, est celui en vigueur au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est versé.
En conséquence, pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs ; dans un tel cas, le plafond est égal à la somme des plafonds mensuels applicables. De la même manière, c'est la somme des plafonds mensuels qui sera retenue.
ARTICLE 9 : PERIODICITE DES VERSMENTS
9-1 : Intéressement lié aux résultats
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci ne pourra être calculée qu'après l'arrêté des comptes. Le versement sera fait annuellement dès que celle-ci aura pu être calculée et vérifiée par l'organisme de contrôle prévu à l'article 11 ci-après et au plus tard avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculée. Un acompte pourra être versé en décembre de chaque année, étant précisé que : — si l'enveloppe totale de l'intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d'année, les sommes versées en trop seront intégralement reversées par le salarié (ou, par exemple, compensées avec une prime de fin d'année ou de vacances) ; — l'accord, en vue d'assurer une bonne information des salariés, lorsqu'il comporte une clause « versement d'avances », comporte également une clause « reversement des avances trop perçues » ; — les clauses prévoyant éventuellement, l'acquisition définitive des avances faites aux salariés, en cas de trop perçu rappellent que les sommes, ainsi versées, sont du salaire.
9-2 : Intéressement lié à l'amélioration des performances
La période de base de calcul de la prime étant le trimestre, celle-ci ne pourra être calculée qu'après la fin de chaque trimestre. Le versement sera fait mensuellement dès que la prime aura pu être calculée et vérifiée par l'organisme de contrôle et au plus tard à la fin du premier mois suivant le trimestre au titre duquel l'intéressement est calculé.
9-3 : Versement de l'intéressement
Lors du versement de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie sera remise à chaque bénéficiaire. Cette fiche comportera des règles essentielles de calcul et de répartition telles qu'elles résultent du présent contrat, et mentionnera notamment le montant global de l'intéressement versé, la part qui revient aux salariés, et le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS. Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de l’intéressement, quitte l’entreprise avant que l’entreprise ait été en mesure de calculer, à la date de son départ, les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et l’informe que tout changement d’adresse doit lui être communiqué ». S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription prévue au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
ARTICLE 10 : ORGANISME DE CONTRÔLE REUNION ET MISSIONS ;
L'application du contrat d'intéressement est suivie par la Commission de contrôle composée :
des membres titulaires du CSE
et
du Responsable paie de la société TSM
La réunion de l'organisme de contrôle ayant pour objet le contrôle des primes d'intéressement, a lieu au moins une fois par an pour l'intéressement lié aux résultats et au moins une fois par trimestre pour l'intéressement lié aux performances, sur convocation du Responsable de site, et pendant les heures de travail.
La commission de contrôle qui a pour mission de suivre l'application de l'accord, vérifiera l'exactitude des calculs et le respect des modalités de répartition prévues au contrat. A cet effet, la Commission de contrôle pourra demander toute précision et documents utiles pour procéder à cette vérification. Après avoir approuvé et vérifié l'exactitude des calculs effectués, chaque réunion fera l’objet d’un procès-verbal conservé dans l’entreprise.
ARTICLE 11 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, par l'ensemble des signataires conformément aux dispositions de l'article D. 3313-5 du Code du travail.
En cas de modification du régime juridique applicable à l'intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les parties conviennent de se réunir afin d'envisager la dénonciation de l'accord.
La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du CSE au cours de laquelle elle a lieu par accord entre l’employeur et la majorité des membres salariés présents lors de la réunion. Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).
Conformément aux articles D.3313-1 et D. 3313-7 du Code du travail, la partie qui dénonce un accord d’intéressement dépose la dénonciation sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
ARTICLE 12 : REVISION DU CONTRAT
Les dispositions du présent contrat décidées souverainement et en parfait accord présentent aussi bien pour la Société CTS que pour son personnel, un caractère contractuel donc obligatoire, pendant toute sa durée.
Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en oeuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Les cas prévus susceptibles d'entraîner une révision du calcul de la prime au cours de la période d'application, sont notamment les suivants :
modification importante due à l'initiative de la Direction, et consistant en un changement technique ou une réorganisation du travail,
modification importante intervenant dans l'exploitation interne par la Société,
accident grave de conjoncture entraînant une réduction d'activité,
cas fortuit ou force majeure,
modification ou suppression des avantages fiscaux et/ou sociaux attachés au régime de l'intéressement.
Dans ces cas, la révision des bases s'imposerait afin de rétablir un dispositif équitable dans l'esprit de la présente convention.
Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle).
ARTICLE 13 : INFORMATION
Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications au personnel :
du texte du présent contrat,
des rapports dressés en commun par le Chef d'entreprise et la Commission de contrôle,
du montant global de l'intéressement.
ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent contrat se régleront à l'amiable. A défaut la ou les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 15 : CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord les sommes perçues au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère de salaires et ne supportent pas les charges sociales. Elles supportent toutefois la C.S.G et la C.R.D.S.
Elles sont toutefois assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et doivent donc être déclarées par les bénéficiaires à l’administration fiscale.
ARTICLE 16 : DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de LONS LE SAUNIER.
Fait à En trois exemplaires originaux Le 18/01/2024
Président Directeur Général Membre titulaire du CSE