ARTICLE 2.3- POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION PAGEREF _Toc24663042 \h 6
ARTICLE 2.4- DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc24663043 \h 6
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc24663044 \h 6
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc24663045 \h 6
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc24663046 \h 6
ARTICLE 3.3- RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc24663047 \h 7
ARTICLE 3.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc24663048 \h 7
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc24663049 \h 7
PREAMBULE
L’entreprise a mis en place son Conseil Social et Economique à la suite du processus électoral qui s’est achevé le 18 juin 2019.
L’effectif de l’entreprise était inférieur au seuil de cinquante salariés au premier tour des élections. Toutefois les anciennes instances ont été élues avec les règles du Comité d’entreprise et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail. Les perspectives économiques de l’entreprise conduisent à envisager un passage au-dessus du seuil de cinquante salariés.
Les partenaires sociaux ont souhaité fixer les règles de fonctionnement du Conseil Social et Economique et ainsi établir les règles de fonctionnement liées aux instances de plus de cinquante salariés afin d’anticiper l’évolution de l’effectif.
Conformément aux articles L 2312-55 et L2312-19 du code du travail, le présent accord a également pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du Comité Social et Economique.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La société TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, Immatriculée au R.C.S. Evry sous le numéro B 777 327 214 Dont le siège social est situé 17 avenue Du Parc 91380 CHILLY MAZARIN SIRET 77732721400063 Code NAF 4399D Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président
D’une part Et : Les membres élus du Comité Social et Economique :
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable au Conseil Social et Economique élu depuis le processus électoral qui s’est achevé au second tour le 18 juin 2019. Il est ainsi applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise. ARTICLE 1.2- MISE EN PLACE Les dispositions du Code du travail prévoient dans les articles L2312-5 à L2312-7 les attributions d’un Conseil Social et Economique dans une entreprise de moins de cinquante salariés, cadre dans lequel l’instance actuelle a été élue. Par ailleurs le Code du travail précise dans son article L2312-4 que les dispositions prévues pour le fonctionnement d’un Conseil Social et Economique « … ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. » L’entreprise souhaite conserver le fonctionnement des instances de plus de cinquante salariés. Ainsi les partenaires sociaux du présent accord décident d’appliquer les règles du livre III : Les institutions représentatives du personnel, titre 1er : Comité social et économique, chapitre II : Attributions, section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés à l’instance en place et ainsi d’en adopter le fonctionnement et les attributions.
CHAPITRE 2. DELAIS DE CONSULTATION
ARTICLE 2.1- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES En application des articles R2312-5 et R2312-6 Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis. Ainsi, à l’exception des consultations sur les Offres Publiques d’Acquisition et les licenciements collectifs, le délai fixé par le code du travail est de un mois calendaire, prolongé à deux mois en cas d’intervention d’un expert. A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Cependant, ce délai de consultation peut être librement négocié avec la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique à la hausse comme à la baisse, et doit permettre au Comité Social et Economique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société TAC, les délais de consultation du Comité Social et Economique. ARTICLE 2.2- CONSULTATIONS VISEES Conformément à l’article L2312-16, le présent accord vise toutes les consultations du Comité Social et Economique prévues par le code du travail, notamment :
Les consultations prévues à l’article L2312-8 du code du travail ;
Les consultations prévues à l’article L2312-17 du code du travail ;
Les consultations prévues par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail.
Sont exclues les consultations pour lesquelles le législateur prévoit des délais spécifiques de consultation, au sujet desquels toute négociation est impossible.
ARTICLE 2.3- POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES. Par exception, concernant la consultation sur le reclassement des salariés inaptes, une note spécifique d’information sera remise à chaque élu en même temps que la convocation et l’ordre du jour. ARTICLE 2.4- DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, le Comité Social et Economique disposera :
D’un délai de trois jours calendaires pour rendre tous ses avis, notamment pour les consultations des articles L 2312-17 et pour celles prévues aux points 1 à 4 de l’article L2312-8 du code du travail.
D’un délai de 3 jours ouvrables pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L2312-8 relatif aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».
Toutefois, si suite à la remise des informations, le Comité Social et Economique décide de se faire assister par un expert :
Celui-ci devra rendre son rapport dans le mois suivant sa désignation ;
Le délai de consultation du Comité Social et Economique pour rendre son avis est prorogé de 2 mois.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les salariés. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 3.3- RÉVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci. Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L.2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues. ARTICLE 3.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et un support électronique auprès de la DIRECCTE Ile-De-France - Unité territoriale de l’Essonne. L’exemplaire papier sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.