Accord d'entreprise TRANS AVENIR

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société TRANS AVENIR

Le 20/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE
La société XXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, du fait d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

La société connaît des fluctuations d'activité liées aux besoins de sa clientèle, susceptibles de nécessiter un recours ponctuel et accru aux heures supplémentaires.
Afin d'assurer la continuité du service tout en limitant le recours à des recrutements temporaires, les parties conviennent qu'il est nécessaire d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le présent accord a ainsi pour objet d'adapter ce contingent afin de permettre une meilleure organisation de l'activité, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et au présent accord.
Elles peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé par le présent accord, sous réserve du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos applicables.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport IDCC 0016 est de 195 heures par an et par salarié.
En application de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 300 heures par salarié et par année civile.
La période de référence retenue pour le calcul du contingent est l’année civile.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, lorsqu'elles y sont soumises, à la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 5. Durée maximale du travail

Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du présent accord ne peut avoir pour effet de conduire au dépassement des durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
À ce titre, devront notamment être respectés :
• 48 heures de travail au cours d'une même semaine ;
• 44 heures de travail en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, sauf dérogation applicable ;
• les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de son entrée en vigueur telle que définie à l'article 9.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise, par voie dématérialisée, sur la plateforme TéléAccords.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • la version intégrale de l'accord signée ;
  • la version de l'accord destinée à la publication, anonymisée conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • le bordereau de dépôt.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

Fait à POUZOLLES
Le lundi 20 juillet 2026

XXXXXX
Présidente

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas