Accord d'entreprise TRANS G.B

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TRANS G.B

Le 06/03/2019


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société TRANS GB S.AS dont le siège est situé 15, rue des moulins 22980 Vildé Guingalan
Inscrite au registre du commerce sous le numéro de SIRET 380 732 503
Inscrite à I'U.RS.S.A.F de Bretagne sous numéro
Code N.A.F. 4941 A
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
Et
Monsieur , salarié mandaté par l'organisation syndicale CFTC
PREAMBULE
La Société TRANS GB a été créée en février 1991 et est spécialisée dans le transport routier par convois exceptionnels sur des trajets régionaux, nationaux et internationaux principalement dans secteur du bâtiment.
Elle relève à ce jour de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du transport.
La société est soumise à des variations horaires en raison notamment des intempéries
(transports de produits à destination du secteur du bâtiment), des produits saisonniers (liquides alimentaires durant l'été ou festivals) ou encore des livraisons le week end dans cadre des marchés publics.
Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l'activité de la Société.
C'est l'objet du présent accord. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures ainsi que les avantages et engagements unilatéraux antérieurement applicables concernant l'aménagement et la durée du travail.





Section 1 CHAMP D'APPLICATION - DUREE – SUIVI

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne [ensemble des personnes de la Société à temps complet, à temps partiel, actuels ou futurs, qu'ils soient employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, de jour ou de nuit.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1 er avril 2019.
— Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2 — Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des partes signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Saint Brieuc et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
Durant les négociations, l'accord restera applicables sans aucun changement ,
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant désaccord.
Ces documents signés selon cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par I'article L-2261-9 alinéa 1 du Code du T raval.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Pour l'application du présent article , sont considérés comme signataires d'une part l’employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD.
Le suivi du respect des dispositions de l’accord sera réalisé par une commission paritaire composée de deux représentants de la direction, un autre membre appartenant au personnel roulant et un autre appartenant au personnel administratif. Les réunions auront lieu tous les semestres. A l’issue de ces réunions, chaque salarié sera informé par biais d'un compte rendu qui sera adressé par circulaire.
Cette commission veillera à la bonne application pratique de l'accord et devront notamment :
  • mesurer la régularité de la mise en oeuvre du présent accord notamment les nouveaux horaires.
  • proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l'adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
En outre la Direction convent de faire un bilan annuel concernant l'incidence de l'aménagement du temps de travail ou de service dans l'entreprise, qui sera transmis aux organisations syndicales mandantes et porté à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Ce bilan portera sur le nombre et la nature des emplois créés et les perspectives ultérieures dans ce domaine, l'égalité professionnelle hommes femmes, travail à temps partiel, la rémunération des salariés y compris les nouveaux embauchés et la formation

Section 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE SERVICE DES PERSONNELS ROULANTS


ARTICLE 1 – TEMPS DE SERVICE

1.1 Définition

Le temps de service, notion spécifique au secteur du transport, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable. Il est régit par les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur. Si les éléments constitutifs figurant ci-dessous venaient à être modifiés, les parties tiendraient compte le cas échéant des nouvelles dispositions applicables.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 pour 100 de leur durée :
- les temps de conduite ;
- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ;
- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps, étant précisé que des consignes sont données par la Direction à chaque conducteur dans le guide d’intégration. Durant les temps de repos ou interruptions, les conducteurs sont notamment invités à ne consulter et répondre à aucun message.
Depuis de nombreuses années, a en outre été mis en œuvre un régime dérogatoire en matière de temps de travail, caractérisé par la notion d’heures dites « d’équivalence ». Le Code des transports fixe donc des durées de temps de service applicables dans le secteur du transport routier de marchandises.
Elles sont actuellement de 43 heures et 39 heures par semaine, respectivement pour les conducteurs zone longue et zone courte.
La durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail du personnel roulant marchandises « grande distance » est de 43 heures (35 heures de durée légale + 8 heures d’équivalence), à savoir 559 heures par chaque trimestre ; pour les personnels roulants marchandises « courte distance » la durée équivalente à la durée légale est de 39 heures (35 heures de durée légale + 4 heures d’équivalence), à savoir 507 heures par chaque trimestre.

1.2 - Durée quotidienne de temps de service

La durée quotidienne de temps de service peut être portée à 12 heures, en raison des dispositions applicables en vigueur et pour peu qu’elles demeurent applicables.

1.3 - Pause

Conformément à la législation en vigueur, les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier, bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures.
Le temps de pause est porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 561/2006 du 11 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de service et n’est donc pas rémunéré.

1.4 – Décompte du temps de service


Le décompte du temps de service sera effectué grâce à la lecture des disques de chronotachygraphe, cartes numériques des conducteurs ou tout autre moyen adapté.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE


1.1 – Calcul de la durée du temps de service sur une période supérieure à la semaine


L’activité de la Société est dans une large mesure sujette à des variations d’activité, cela justifie un aménagement de l’horaire de service sur une période supérieure à la semaine, afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.
L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.
La durée de temps de service est donc calculée sur trois mois et est organisée au cours de chaque trimestre civil.
Le calcul de la durée de temps de service est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de service de 43 heures ou 39 heures de temps de service, respectivement pour les conducteurs zone longue ou zone courte, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 43 heures ou 39 heures se compensent automatiquement une heure pour une heure, dans le cadre de la période trimestrielle.

La durée trimestrielle de temps de service effectué servant au déclenchement des heures supplémentaires, est fixée à 559 heures (conducteurs zone longue) ou 507 heures (conducteurs zone courte) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

Si la durée trimestrielle totale du temps de service effectué (559 ou 507 heures) est dépassée à l’issue de la période trimestrielle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si leur paiement est remplacé par un repos de remplacement équivalent.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 300 heures pour les personnels roulants, par salarié et par période de douze mois à compter du mois de janvier de chaque année.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif ou temps de service et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail ou équivalente appréciée sur la période de décompte de cette durée légale ou équivalente applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-28 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-43, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

1.2.Conditions d’attribution du repos compensateur équivalent


Les heures supplémentaires sont décomptées au trimestre. Constituent ainsi des heures supplémentaires toutes les heures au-delà de 559 heures ou 507 heures par trimestre sur les périodes définies à l’article 1.1.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur équivalent (R.C.E.).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 559 heures ou 507 heures, ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, qui se substitue le cas échéant, à la rémunération de ces heures.
Cette substitution peut donner lieu, en toute ou partie, à un repos équivalent qui est porté au crédit du compte « RCE » de chaque salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s’appliquer aux heures supplémentaires en cause.
Les heures de temps de service intégralement transformées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le RCE est calculé sur le temps de service réel de chaque salarié. Les jours faisant l’objet d’une indemnisation (congés payés, jours fériés, repos compensateur pris…) ne seront pas pris en compte dans ce calcul.
Le RCE sera accordé :
  • soit par demi-journée,
  • soit par journée entière
  • soit sous la forme d’un repos de plusieurs jours
  • soit sous la forme d’une réduction d’horaires
La Direction dispose, en fonction des impératifs de l’exploitation, de la faculté de refuser une demande présentée à ce titre.
Si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les salariés concernés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Demandes déjà différées en raison des impératifs de l’exploitation ;
  • Situation de famille ;
  • Ancienneté dans l’entreprise.
Le RCE est pris selon les modalités exposées ci-dessus dans les 12 mois au plus tard de son acquisition. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas soldé ses droits acquis au RCE au titre d’une période d’application donnée, ce RCE acquis donnera lieu, au profit du salarié, au versement d’une indemnité compensatrice de RCE. Une telle indemnité sera attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le solde est créditeur à cette date.


1.3.Rémunération


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par le décompte du temps de service selon les modalités visées à l’article 1.1, sera lissée sur la base de 195 heures mensuelles, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de temps de service supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période trimestrielle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant le dernier mois de la période trimestrielle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Section 3 – DUREE DU TRAVAIL DES CADRES


Les dispositions qui suivent s'appliquent aux salariés cadres de la Société, lesquels disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont concernés tous les salariés cadres de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants.

L’organisation du temps de travail des salariés cadres s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.


ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS


1.1. Principes


Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.

1.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année


Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Exemple : pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184 / 365).


ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la rémunération correspondante,
  • le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
  • le rappel de l’entretien annuel,
  • la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS


Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 225 jours par an.

Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

6.1. Définition de la demi-journée


Est considérée comme une demi-journée de travail ou de repos la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

6.2. Organisation de l’activité


Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le cadre concerné et la Direction.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

6.3. Contrôle de l’activité

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

ARTICLE 7 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION

Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les cadres en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.

Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis le cas échéant à sa disposition, dans les conditions prévues à la section 5 du présent accord.

La Direction ou le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.

Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.


ARTICLE 8 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
  • l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,
  • les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et notamment es éventuelles difficultés liées au droit à la déconnexion,
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.

ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du cadre révèlent une situation anormale, il recevra ce dernier lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le cadre pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail seront arrêtées d’un commun accord.

ARTICLE 10 – REMUNERATION


La rémunération annuelle du cadre en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.

10.1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

10.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 1.1 du présent accord.

10.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.

Une régularisation est dès opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.



Section 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES SUR L’ANNEE.


ARTICLE 1 – PRINCIPE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail durant l’année au sein de la société, les parties rappellent que le temps de travail est réparti sur 12 mois, soit du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire,
  • repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail,
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • du Code du travail concernant le travail de nuit
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.

Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps plein par voie d’affichage, par période de 4 semaines, 7 jours avant chaque période.

Toute modification des plannings à l’initiative de la société s’effectue par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de veille pour le lendemain.

ARTICLE 2- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans les périodes du mois d’août et fêtes de fin d’année de chaque année sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.


ARTICLE 3 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

3.1. Principe


Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.


Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps partiel par voie d’affichage, par période de 5 semaines, 7 jours avant chaque période.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire,
  • repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail,
  • du Code du travail sur le travail de nuit
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.

Toute modification des plannings à l’initiative de la société s’effectue par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

3.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.
Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur pour peu qu’elles demeurent applicables.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service.

Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité). Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 350 heures, par salarié sédentaire et par période de douze mois à compter du mois de janvier de chaque année. Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de un mois, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période de mars à juillet sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de deux mois.

ARTICLE 5 - REMUNERATION


5.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

Section 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties constatent :
  • La présence de téléphone portable mis à disposition des salariés,
  • La possibilité de connexion à distance pour certains des salariés à leur poste de travail.
Elles conviennent néanmoins des principes suivants, afin de prévenir des situations de stress liées à l’utilisation des outils informatiques :

ARTICLE 1 – UTILISATION PERTINENTE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 2 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • ne pas utiliser le téléphone professionnel en dehors du temps de travail et de le laisser éteint ;
  • ne pas se connecter à son poste de travail en dehors des heures de travail
  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du destinataire.

ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES PERIODES DE TRAVAIL


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
La Société s’abstient, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou le cas échéant du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

section 7 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale mandante.
L’accord fait l’objet d’un dépôt à l’Unité Territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. de Saint Brieuc sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT BRIEUC et sera affiché sur les panneaux d’affichage des différents sites.
Il est tenu à la disposition de tout membre du personnel qui en fait la demande.



Fait à Vildé guingalan,
le 06/03/2019
En 2 exemplaires originaux

Pour la Société TRANS GB

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