Accord d'entreprise TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF

Un Accord des NAO

Application de l'accord
Début : 30/04/2025
Fin : 30/04/2026

2 accords de la société TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF

Le 30/04/2025




























ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 DU 30/04/2025













SOMMAIRE






TOC \o "1-1" \h \z \u

ENTRE LES SOUSSIGNES : PAGEREF _Toc195708191 \h 3

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc195708192 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION PAGEREF _Toc195708193 \h 3

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAGEREF _Toc195708194 \h 3

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PAGEREF _Toc195708195 \h 4

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc195708196 \h 4

4.1 Evolution au 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc195708197 \h 4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc195708198 \h 4

5.1 Création d'un barème de gratifications de Médailles du travail PAGEREF _Toc195708199 \h 4

5.2 Soutien scolaire PAGEREF _Toc195708200 \h 5

5.3 Modification des modalités de prise en compte des absences pour le calcul de la prime PV. PAGEREF _Toc195708201 \h 5

5.4 Redéfinition des pourcentages « gagnants-gagnants » de surperformance en lien avec les objectifs de recettes PV par DSP. PAGEREF _Toc195708202 \h 6

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES PAGEREF _Toc195708203 \h 6

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195708204 \h 6

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION PAGEREF _Toc195708205 \h 6

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ PAGEREF _Toc195708206 \h 7














ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise :

TRANSDEV CONTROLE ET SURETE IDF

SIREN: 814 490 421
Code APE : 49.39.A
Forme juridique : S.A.S.

SIRET: 814 490 421 00025
Siège social : 3 Allée de Grenelle 92130 Issy-les-Moulineaux
SIRET: 814 490 421 00058
Etablissement principal : 15 rue de la Briqueterie 77470 Poincy

Représentée par .............................
Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée

"TCS"

D’UNE PART,
ET :

Les

Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat FO, .............................,
Pour le syndicat CFE-CGC, .............................,
Pour le syndicat CGT, .............................,
D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE


Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 31 mars, 11 avril, 15 avril et 30 avril 2025 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2025.


CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel employé et agent de maitrise de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail.

Les salariés cadres bénéficient pour leur part de mesures salariales individuelles à l’issue de leur entretien annuel – il n’est pas acté de mesures collectives pour cette catégorie de personnel.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Au cours des réunions de négociation, les parties ont défini les actions et objectifs dans un accord égalité professionnelle, signé ce 30 avril 2025 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS


Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, TCS mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.


ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


4.1 Evolution au 1er janvier 2025


Il est convenu une enveloppe d’augmentation du salaire de base pour le personnel aux statuts employé et agent de maitrise de + 1,7 %. Il est à noter que cette augmentation s’applique à la situation des salaires de décembre 2024. Elle intègre ainsi les augmentations conventionnelles déjà appliquées pour les salariés concernés, depuis le 1er janvier 2025.

Par ailleurs, la grille des salaires de base de la société est réévaluée à la hausse de 1,7%.

Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie, soit mai 2025.


ARTICLE 5 – AUTRES MESURES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


5.1 Création d'un barème de gratifications de Médailles du travail


Il est convenu de mettre en place une gratification à l’occasion des demandes de médaille d’honneur du travail.

La médaille d’honneur du travail comporte 4 échelons selon les années de services : Médaille d'argent : 20 ans, Médaille de vermeil : 30 ans, Médaille d'or : 35 ans, Grande médaille d'or : 40 ans.

La demande de médaille d’honneur doit être établie par le salarié candidat sur un formulaire mis à la disposition des candidats, soit en ligne, soit par courrier auprès des préfectures respectives, sous-préfectures ou DDETS du département dans lequel le candidat est domicilié, avec les pièces justificatives demandées.

La médaille est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année.

Le dossier doit parvenir à son destinataire :
  • Pour obtenir la médaille le 14 juillet, avant le 1er mai
  • Pour obtenir la médaille le 1er janvier, avant le 15 octobre de l'année précédente.
L'ancienneté est calculée à la date du 1er janvier ou du 14 juillet, et non pas à la date d'envoi de la demande.

Remise d’un diplôme et décorations :

Les titulaires de la médaille d’honneur du travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Les insignes métalliques de la médaille d’honneur du travail sont aux frais de l’employeur, sur demande du salarié. Ils sont frappés et gravés par l’administration des monnaies et médailles.

Gratification octroyée :

A l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, il sera également accordé aux nouveaux médaillés une gratification.

Les montants sont définis de la manière suivante :

Echelon

Ancienneté

Gratification

Médaille d'argent
20 ans
.............................
Médaille de vermeil
30 ans
.............................
Médaille d'or
35 ans
.............................
Grande médaille d'or
40 ans
.............................

Le versement de cette gratification sera conditionné :
  • Au retour du diplôme original par le préfet ou la DDETS, et adressé à la direction de l’entreprise. La remise de la médaille et de la gratification se fera lors d’une cérémonie, sous réserve de réception du dossier par la direction au minimum deux mois avant les cérémonies. A défaut, le dossier sera reporté à la cérémonie suivante.
  • A la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise au moment de cette validation du dossier par le préfet.

Cette gratification est exonérée de charges sociales et de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2025 et s’applique pour l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, de l’entreprise.

5.2 Soutien scolaire

Pour le personnel de l’entreprise, cadre et non cadre, il est convenu que l’entreprise financera au bénéfice de ses salariés, un abonnement à un dispositif de soutien scolaire.
La solution retenue couvrirait la période du 02/09/2025 au 30/06/2028 (contrat sur 3 ans) auprès du ............................. et comprendrait :
  • L’accès aux enseignants en ligne
  • L’accès aux ressources pédagogiques
  • L’accès aux documentalistes
Cette solution sera soumise à la signature du contrat évoqué et l’entreprise se réserve la possibilité de retenir un autre prestataire de soutien scolaire le cas échéant, pour un abonnement équivalent à celui évoqué.

5.3 Modification des modalités de prise en compte des absences pour le calcul de la prime PV.


Les parties conviennent de mettre en place une mesure en faveur de l’équité entre les salariés d’une même équipe, il est convenu de revoir le seuil de prise en compte des absences pour l’individualisation de la prime PV, afin de ne pas faire peser les absences régulières d’un membre d’une équipe sur ses collègues.

Le seuil d’absences provoquant l’individualisation de la prime PV est défini de la manière suivante à compter du 1er mai 2025 :
  • A partir du 6ème jour d’absence (soit, au-delà de 5 jours d’absences), la prime PV du salarié concerné sera calculée de manière individuelle.
  • Les 6 jours d’absences seront pris en considération, qu’ils soient consécutifs ou non, sur la période du mois civil.
  • Les diverses absences, les arrêts de travail, les mi-temps thérapeutiques, auront pour conséquence d’exclure le salarié de la répartition collective de la prime PV qui sera donc calculée sur la base des montants individuels des PV produits par le salarié concerné.
  • Les absences liées aux congés payés, jours de RTT, jours de présence au tribunal (pour une audience en tant que victime d’une agression ayant eu lieu au travail ou en tant que juré d’assise), jours d’évènements familiaux, ne seront pas comptabilisés en tant que jours d’absences provoquant une individualisation de la prime PV.

5.4 Redéfinition des pourcentages « gagnants-gagnants » de surperformance en lien avec les objectifs de recettes PV par DSP.


Les parties conviennent de réévaluer la mesure en faveur d’un partage de la surperformance en matière de résultats dans la lutte contre la fraude.

Il est convenu de calculer la prime PV lorsque les résultats, par DSP, sont supérieurs ou égaux :
  • à ............................. de plus que l’objectif mensuel. L’objectif mensuel pris en compte pour définir le seuil de la surperformance étant le montant encaissé mensuel des PV dressés, en tenant compte du différé de versement du mois précédent.
Si la condition de surperformance est remplie, la revalorisation de la prime PV portera le montant à .............................%.

  • à .............................% de plus que l’objectif mensuel. L’objectif mensuel pris en compte pour définir le seuil de la surperformance étant le montant encaissé mensuel des PV dressés, en tenant compte du différé de versement du mois précédent.
Si la condition de surperformance est remplie, la revalorisation de la prime PV portera le montant à .............................%.

La revalorisation de la prime PV en cas de surperformances telles que définies ci-dessus, sera applicable à compter du 1er mai 2025.


ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

S’agissant d’un accord NAO, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la signature hors le cas des stipulations prévues en son article 5 qui sont fixées à durée indéterminées.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DREETS ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L.2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Poincy, le 30/04/2025 (en 4 exemplaires de 7 pages)


Pour l’Entreprise :

Représentée par .............................
En sa qualité de Directeur.
              
(signature et cachet de l’Entreprise)

Pour les organisations syndicales représentée(s) par :

Signature(s)

.............................

Pour le syndicat FO


.............................
Pour le syndicat CGT

.............................
Pour le syndicat CFE CGC

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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