Accord d'entreprise TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

Accord collectif d'entreprise relatif au maintien de salaire lors d'arrêts de travail.

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TRANSDEV RAIL PUY DE DOME

Le 24/11/2022

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE LORS D’ARRÊTS DE TRAVAIL.


Entre,

La société TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME, dont le siège social est situé 1 chemin du Couleyras, 63870 ORCINES, immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 517 698 361, représentée par ______en qualité de Directeur d’exploitation et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, ci-après nommée « la société ».

D’une part,

Et

Le C.S.E de TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME, représenté par _______en sa qualité de membre titulaire élu,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Une demande des salariés, concernant la prise en charge des jours de carence lors d’arrêt de travail, a été formulée au cours de la réunion C.S.E du 16 février 2022. Après étude, la Direction de la société et le C.S.E ont décidé de lui donner une suite favorable.

Le constat a été fait par les deux parties que le taux d’absentéisme pour maladie et/ou accident du travail est extrêmement faible au sein de la société depuis de nombreuses années.

La Direction exprime le souhait que ce taux ne dérive pas. Pour sa part, Le C.S.E souhaite que l’ensemble des salariés puisse bénéficier d’une meilleure protection sociale. Il est convenu de mettre en place un processus concourant à l’atteinte de ces deux objectifs.

Art. 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de mettre en place un maintien de salaire sans délai de carence lors de la survenance d’un arrêt de travail pour maladie.

Art.2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME.
Les salariés devront posséder 1 an d’ancienneté pour le personnel EN CDI, CDD et CDD saisonnier.

Art.3 : Modalités d’amélioration de la garantie maintien de salaire

3.1 Rappel modalités maintien salaire de la convention CNELAC.
En cas d’arrêt de travail par suite de maladie ou d’accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l’employeur dans les conditions suivantes :

Salariés permanents
Salariés saisonniers
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
Ancienneté pour bénéficier de la prestation
1 an
18 mois ou 330 jours ou 2574 heures
Délai de carence :


- maladie
7 jours
11 jours
- accident du travail
0 jour
0 jour
Durée d’indemnisation
90 jours sur 12 mois
90 jours sur 12 mois limités au terme du contrat
Montant de l’indemnisation :


- maladie
30 jours à 100 % (*) du salaire net
60 jours à 75 % (*) du salaire net
30 jours à 100 % (+) du salaire net
60 jours à 75 % (+) du salaire net
– accident du travail
29 jours à 100 % (*) du salaire net
61 jours à 75 % (*) du salaire net
29 jours à 100 % (+) du salaire net
61 jours à 75 % (+) du salaire net
(*) Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations familiales journalières pour insuffisance des droits à la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.
3.2 Délai de carence.
Il est convenu de mettre en place le maintien de salaire à 100 % à compter du

1er jour d’arrêt pour maladie.

Cette disposition ne s’applique que pour

un seul arrêt de travail par salarié, au cours d’une année civile.

Les autres arrêts de travail, survenant au cours de la même année, seront régis sous le régime conventionnel rappeler au § 3.1.
Ce dispositif s’applique dès la survenance du premier arrêt de travail de l’année.


3.3 Durée d’indemnisation.
Les durées d’indemnisation, en cas de maladie ou d’accident de travail, demeurent identique à celles de la convention CNELAC (§ 3.1).

3.4 Montant de l’indemnisation.
Les périodes en nombre de jours et les pourcentages d’indemnisation, en cas de maladie ou d’accident de travail, demeurent identique à ceux de la convention CNELAC (§ 3.1).

Art. 4 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord aura lieu une fois par an, lors d’une réunion du C.S.E.
Cette réunion aura pour but de vérifier qu’il n’y a pas d’augmentation significative du nombre d’arrêts pour maladie.
En cas d’augmentation significative du nombre d’arrêt maladie, constatée à l’occasion d’une réunion du C.S.E, la direction dispose, par les présentes, de la possibilité de dénoncer le présent accord collectif avec effet au premier jour du mois suivant l’information du C.S.E.

Art. 5 : Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au

01 janvier 2023.

Art. 6 : Formalités de dépôt et de publicité.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE en deux exemplaires dont l’un sous format électronique via la plateforme en ligne télé-accords.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat du conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il est signé autant d’exemplaire que de parties signataires.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ou par tout autre moyen qui serait jugé plus opportun.

Fait à Orcines, le 24 novembre 2022.

Pour la Direction,Pour le C.S.E,

Mise à jour : 2023-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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