Accord d'entreprise TRANSDEV TRAVEL

L'AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 11/10/2024 AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRANSDEV TRAVEL

Le 02/12/2024


avenant à l’accord d’entreprise du 11/10/2024 au titre des négociations annuelles obligatoires 2024

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La

Société TRANSDEV TRAVEL, sise 3 avenue Joseph Paxton - PA du Nid de Grives - 77164 FERRIERES-EN-BRIE représentée par Monsieur ******* ******* agissant en qualité de Directeur de filiales dûment mandaté pour conclure les présentes.


D’une part,


Les élus titulaires du CSE :

Monsieur ******* *********,
Monsieur ****** **** ******.

D’autre part.

PREAMBULE :
Suite à la signature de l’accord NAO en date du 11 octobre 2024, la direction a souhaité ouvrir à nouveau les échanges afin d’harmoniser les pratiques.
À l’issue d’une réunion entre les partenaires, réalisée le 2 décembre 2024, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

CHAMPS D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à tout le personnel titulaire d’un contrat de travail.

Article 1 : Rémunérations des coupures
La distinction entre services réguliers et services occasionnels n’a plus lieu d’être, les règles seront donc désormais identiques à tous les services.

La coupure est le temps inclus dans l’amplitude de la journée de travail, autre que le temps de conduite, les temps annexes et les temps à disposition. Ce temps n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et sera comptabilisé en temps indemnisé.

Autrement dit, dès lors que le conducteur est sur un temps « à disposition », il ne pourra être considéré comme sur un temps coupure. A contrario, dès lors que la feuille de route et/ou billet collectif agent ne prévoit pas de temps « à disposition », le conducteur sera considéré en coupure.
A compter du 1er décembre 2024, les coupures seront rémunérées comme suit :
Il convient de distinguer les lieux de coupures :
  • Les coupures réalisées sur le lieu de prise de service, qui est un site aménagé ne sont pas indemnisées conformément à la convention collective.

  • Les coupures réalisées sur un site aménagé qui est différent de celui du lieu de prise de service sont indemnisées à hauteur de 25%. 

  • Les coupures réalisées sur un site non aménagé ou tout autre lieu extérieur sont indemnisées à 50 % du taux horaire.

Concernant les autres coupures indemnisées à 25% ou 50% (hors lieu de prise de service non aménagé traité au paragraphe ci-après) un forfait d'une heure sera déduit du temps indemnisé à chaque attribution d’un panier repas.

Concernant les coupures indemnisées sur un lieu de prise de service non aménagé ne remplissant pas les conditions d’attribution d’un panier repas, un forfait d'une heure par jour sera déduit du temps indemnisé au titre de la pause repas.

L’indemnisation des coupures sera réalisée mensuellement en fonction des éléments variables du mois précédent.

Article 2 : Indemnisation de l’amplitude et insuffisance horaire 

L’indemnisation de l’amplitude telle que prévue par les accords de l’entreprise demeure inchangée concernant les amplitudes entre 12h et 14h journalières.

En revanche, la disposition de l’article 5.2 de l’accord du 6 avril 2010 concernant la notion d’insuffisance horaire et l’indemnisation afférente est supprimée.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 5 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DDETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 6 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Ferrières-en-Brie, le 02/12/2024 en exemplaires suffisants



Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur ******* ******,
En sa qualité de Directeur









Pour les élus titulaires au CSE représentés par

Signatures

Monsieur ******* **********


Monsieur **** ***** ******

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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