ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société
Représentée par Monsieur…., agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la SAS
PRÉAMBULE
Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est de 10 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Afin de faire face à l’inflation généralisée frappant l’économie française depuis le début de l’année 2022, les salariés de la SAS ont emis, auprès de la direction de la société, le souhait de bénéficier d’augmentations de salaire.
Pour sa part, la société fait face à une augmentation des couts, notamment de carburant. Elle a donc proposé à son personnel d’augmenter le volume d’heures de travail, par le recours aux heures supplémentaires.
Néanmoins, les dispositions de la convention collective des travaux publics limitent le nombre d’heures supplémentaires à 180 heures par an, et, si des heures supplémentaires devaient être accomplies au-delà du contingent annuel, des contreparties en repos seraient dues (1 h de repos pour une heure supplémentaire au-delà du contingent), entrainant un surcoût non négligeable pour l’entreprise.
Aussi, afin de satisfaire toutes les parties, la direction a donc proposé au personnel de la société, au cours d’une première réunion intervenue le 2 octobre 2023, d’augmenter le volume d’heures supplémentaires comprises dans le contingent, afin de le porter à 400 heures par an, et ainsi permettre de faciliter le recours aux heures supplémentaires. Après une seconde réunion de négociation avec le personnel, intervenue le 2 novembre 2023, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur classification et la nature de leur contrat de travail.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la société.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions collectives des travaux publics (ouvriers, ETAM et cadres) est de 180 heures lorsque l’entreprise n’est pas soumise à un régime d’annualisation du temps de travail, et de 145 heures lorsqu’un tel régime s’applique.
Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la convention collective de branche, en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le porter à 400 heures par an et par salarié, et ceci, peu important que l’entreprise soit soumise ou non à un régime d’annualisation du temps de travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail (il s’agit des heures supplémentaires payées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3. Rémunération des heures accomplies au sein du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires accomplies au sein du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord (soit 400 heures/an) seront rémunérées comme suit :
Les 3 premières heures supplémentaires hebdomadaires, c'est-à-dire les heures réalisées de la 36ième à la 38ième heure incluse, seront payées en fin de mois, avec application de la majorations légale (de 25%) ;
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 38ième seront :
Pour les heures accomplies entre le 1er février et le 30 juin de l’année :
les heures réalisées entre la 39ième et la 41ième heure seront rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
La durée du repos ainsi accordé sera majoré de 25%, et le salaire maintenu durant la prise du repos sera calculé sur la base du taux normal (et non du taux majoré).
Les conditions de prise du repos sont définies à l’article 4.
Les heures réalisées au-delà de la 41ième heure seront payées en numéraire, en fin de mois, après application des majorations légales et conventionnelles pour heure supplémentaire.
Ainsi, si par exemple un salarié réalise, pendant une semaine de mars, 42 heures, il bénéficiera :
Du paiement des 35h au taux normal ;
Du paiement des 3 heures supplémentaires (de la 35ième à la 38ième) au taux majoré de 25 % ;
Concernant les 3 heures accomplies entre la 39ième et la 41ième heure, elles alimenteront le compteur de repos compensateur de 3 x 1,25 = 3,75 heures de repos, payées au taux normal lorsqu’il sera pris ;
Du paiement de la 42ième heure, aux taux majoré de 25%.
Pour les heures accomplies entre le 1er et le 31 janvier de l’année, ainsi que celles accomplies entre le 1er juillet et le 31 décembre : elles seront payées en fin de mois, en numéraire, après applications des majorations légales et conventionnelles de salaire pour heures supplémentaires :
25% pour les heures réalisées entre la 39ième et la 43ième heure incluse
50% pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine
Par ailleurs, un récapitulatif mensuel du nombre d’heures de travail pour chaque jour travaillé, sera remis en fin de mois à chaque salarié, avec le bulletin de paie.
Article 4. Modalités de suivi et de prise des repos compensateur de remplacement :
Modalité de suivi des repos compensateurs de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article 3 - A du présent accord, les heures supplémentaires accomplies entre la 39ième heure (incluse) et la 41ième heure (incluse), réalisées entre le 1er janvier et le 31 juillet : rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, ces heures ne figureront pas sur le bulletin de paie du mois de leur réalisation, mais viendront incrémenter un compteur de repos ouvert au nom de chaque salarié.
Sur ce compteur, figurera :
Le solde antérieur des repos compensateur acquis au cours des mois précédents et non pris ;
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours du mois entre 39 et 41 heures/semaine ;
Le nombre d’heures de repos compensateur que cela génère, après application de la majoration de 25%
Le nombre d’heures de repos compensateur pris au cours du mois
Le solde des heures de repos compensateur restant au salarié après imputation des repos pris au cours du mois
Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Le salarié aura droit de prendre une journée, ou une demi-journée de repos, lorsque son solde de repos acquis fera état d’au moins 8 heures de repos pour une journée complète, et 4 heures pour une demi-journée de repos.
Il devra alors solliciter l’accord de son supérieur hiérarchique de la date à laquelle il souhaite prendre le repos, en respectant un délai d’au moins 14 jours calendaires de prévenance. En l’absence d’accord du responsable, le repos ne pourra pas être pris.
La date et la durée du repos compensateur demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
La demande sera formulée par la rédaction d’une fiche de demande de repos, indiquant le nom et prénom du salarié, la date et le nombre d’heures de repos souhaitées. Cette fiche sera signée par le salarié et son responsable hiérarchique, et conservée par ce dernier.
En fin de mois, le responsable hiérarchique remettra la fiche de demande de repos au service ressources humaines, afin que la date du repos soit mentionnée au bulletin de paie.
Par ailleurs, et afin de veiller au repos du personnel, la direction veillera à ce que le nombre d’heures de repos figurant au compteur de chaque salarié reste raisonnable (c'est-à-dire ne dépasse pas les 60 h de repos).
Si le compteur dépasse ce chiffre de 60h, la direction invitera le salarié à prendre des repos, en lui proposant des dates.
En cas de refus du salarié, et si le compteur n’a pas été ramené en dessous des 60h au plus tard à la fin de l’année civile, la direction pourra imposer, l’année suivante, les dates de repos.
Article 5. Rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, pour l’appréciation du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, ne sont prises en compte que les heures supplémentaires payées sous forme numéraire, sur le bulletin de paie.
Ainsi, les heures supplémentaires payées sous forme de repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en compte pour apprécier le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires payées en numéraire, et accomplies au-delà du contingent annuel de 400h/an, donneront lieu à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une demi-heure de COR.
Les modalités de suivi et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont les mêmes que celles du repos compensateur de remplacement, définies à l’article 4 du présent accord.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Article 7. Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 8. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Une copie de l’accord sera par ailleurs laissée à la disposition des salariés à l’accueil de l’entreprise.