Relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La SARL TRANSFRET
Immatriculée sous le numéro Siret 40060415300025 Dont le siège social est situé 1523 Route de l’Arny – PAE de la Caille – 74350 ALLONZIER LA CAILLE Représentée par Convention collective appliquée : Transports routiers et activités auxiliaires du transport – IDCC 0016
Dénommée ci-dessous « la société », d'une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres présents en vertu de leur mandat, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
PREAMBULE
L’article 12-2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport dont dépend la société, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures par salarié pour le personnel roulant et de 130 heures par salarié pour le personnel sédentaire.
Le présent contingent n’est pas adapté au regard de la spécificité de l’activité de la société TRANSFRET.
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties souhaitent augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de pouvoir apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail et structurer le recours aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales d’ordre public.
La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est la conséquence des besoins et impératifs du secteur des transports et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité de l’entreprise.
La mise en œuvre de ce dispositif n’a pas pour but de contourner la réglementation en matière de durées légales de travail, de repos quotidiens, de repos hebdomadaires. La santé et la sécurité des salariés restent la clé principale d’une collaboration professionnelle de longue durée.
ARTICLE 1 – Objet DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la SARL TRANSFRET. Les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les conséquences financières ou en repos sont définies ci-après.
ARTICLE 2 – PERIODE D’aPPLICATION
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis, aux membres titulaires du comité social et économique (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles), en date du 24 octobre 2023. L’accord a ensuite été validé le 7 novembre 2023.
L’accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel de la société, quelque soit le statut professionnel (cadre ou non-cadre), l’ancienneté et la nature du contrat de travail (CDD, CDI) est concerné par l’application du présent accord, sous réserve d’être soumis à une durée du travail à temps complet telle que définie à l’article 4 ci-après.
De facto, sont exclus les salariés travaillant à temps partiel, les salariés sous convention individuelle de forfait jours, les salariés mineurs et les cadres dirigeants non soumis au droit du travail.
ARTICLE 4 – DETerMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1.a Personnel roulant :
Conformément aux articles D.3312-45 et suivants du code du transport, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ; 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D.3312-45.
4.1.b Personnel sédentaire :
Conformément aux articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine décomptées du lundi 00h00 au dimanche 24h00 et toute heure réalisée au-delà est considérée comme une heure supplémentaire.
4.1.c Dispositions communes :
Dans le respect de ces dispositions et dans le but d’adapter les heures de travail des salariés à l’activité de la société, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N) et par salarié.
Aucune proratisation du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est admise. L’entrée en vigueur du présent avenant en cours d’année et l’arrivée ou le départ d’un salarié en cours d’année n’impactent pas la présente stipulation.
4.2 Rémunération des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel
4.2.a Personnel roulant :
Toute heure réalisée au-delà des durées mentionnées à l'article D.3312-45, sur demande expresse de la Direction ou pour des raisons inhérentes à l’activité, ouvre droit à la rémunération prévue par l’article L.3121.36 du Code du travail et de la convention collective applicable.
Au jour du présent accord, les heures supplémentaires feront l’objet :
1° D’une rémunération majorée de 50% pour les heures accomplies à compter de la 44ème heure hebdomadaire, dans la limite du contingent annuel fixé, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° D’une rémunération majorée de 25% pour les heures accomplies de la 40ème heure à la 43ème heure hebdomadaire et de 50% pour les heures suivantes, dans la limite du contingent annuel fixé, pour les autres personnels roulants.
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires bénéficiant d’une compensation en repos équivalent n’entrent pas dans le calcul du contingent annuel.
4.1.b Personnel sédentaire :
Toute heure réalisée au-delà de 35 heures par semaine, sur demande expresse de la Direction ou pour des raisons inhérentes à l’activité, ouvre droit à la rémunération prévue par l’article L.3121.36 du Code du travail et de la convention collective applicable.
Au jour du présent accord, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération majorée de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes, dans la limite du contingent annuel fixé.
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires bénéficiant d’une compensation en repos équivalent n’entrent pas dans le calcul du contingent annuel.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL d’heures supplementaires
5.1 Modalités de recours aux heures supplémentaires extra contingent
Sur demande de la Direction et acceptation expresse et non équivoque du salarié, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel peuvent être demandées.
Le refus émis par le salarié ne saurait constituer une faute sanctionnable par la société.
5.2 Application de contreparties obligatoires en repos (COR)
En application de l’article L.3121-38 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100% des heures accomplies. En conséquence, une heure supplémentaire réalisée en dehors du contingent annuel génère un repos obligatoire de 2 heures.
La prise de ces repos est fixée par les articles D.3121-8 et suivants du Code du travail, lesquels disposent les règles suivantes :
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) est réputé ouvert dès lors que le salarié cumule 7 heures supplémentaires
La contrepartie obligatoire en repos (COR) peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié concerné
L’absence de prise du repos obligatoire par le salarié n’entraine pas la perte de son droit au repos et la société doit lui demander expressément de prendre ses repos dans un délai maximum d’une année
Le salarié doit informer la Direction au moins une semaine à l’avance des dates et du nombre d’heures de repos souhaitées
L’employeur doit répondre à la demande de repos du salarié sous un délai de sept jours. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa réponse par des impératifs liés au fonctionnement de la société et propose une date ultérieure au salarié qui ne dépasse pas deux mois après la demande. Le CSE, s’il existe, doit être consulté préalablement.
En cas de rupture du contrat de travail avant d’avoir soldé le compteur de repos obligatoire, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice versée à l’occasion du solde de tout compte.
Les contreparties obligatoires en repos (COR) feront l’objet d’un compteur ajouté au bulletin de paie afin d’obtenir un suivi régulier et à jour du solde des repos.
La rémunération du salarié ne peut être impactée par la prise des contreparties obligatoires en repos (COR).
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires peuvent se réunir annuellement ou à tout moment afin de faire un point quant au respect du présent accord.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment et notamment dans le cadre d’évolutions législatives pouvant remettre en cause tout ou partie des présentes clauses. Les parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires en cause.
Les modifications apportées seront actées par un avenant au présent accord selon les modalités fixées par la loi.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE l’accord
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement par les parties signataires, après le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Au cours du préavis, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord de substitution. A défaut de négociation fructueuse, le présent accord continue de produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du préavis.
Il est précisé que la dénonciation de l’accord par une seule des parties signataires doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception à destination des autres signataires.
ARTICLE 9 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs sont examinés aux fins de règlement par la Direction de la SARL TRANSFRET et des représentants du personnel.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord est déposé par la SARL TRANSFRET, via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).
Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Direction met le présent accord à disposition des salariés.
Fait à ALLONZIER LA CAILLE Le 7 novembre 2023
Les membres titulaires du CSE Pour la SARL TRANSFRET , , Gérant ,