Accord d'entreprise TRANSHORIZON SARL

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TRANSHORIZON SARL

Le 10/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

  • LA SARL TRANSHORIZON

Dont le siège social est situé LIEU-DIT GRILLET - 33390 BERSON
Immatriculée sous le numéro SIRET 343 134 870 00017
Représentée par ……..
Agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

  • Les membres du Comité Social et Economique : ……… et ………. en leur qualité de membres titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,





PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objectif de doter la SARL TRANSHORIZON d’un mode d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité du transport routier de voyageurs dans lequel elle est spécialisée.

Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la SARL TRANSHORIZON et aux aspirations des salariés.

Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :

  • optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,
  • maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité,
  • privilégier le service rendu,
  • sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité.

Compte tenu de cette organisation annuelle du temps de travail, prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel visé à l’article 3 ci-dessous sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux membres titulaires du Comité Social et Economique les informations à la date du 19 Octobre 2020.

Une réunion a donc été fixée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique le 02 Novembre 2020 à 10 heures afin d’ouvrir la négociation sur l’aménagement du temps de travail, puis une seconde réunion a eu lieu le 10 Novembre 2020 à 10 heures.

C’est dans ces circonstances que le présent accord d’entreprise a été conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel salarié de la SARL TRANSHORIZON à temps complet et à temps partiel, ceci quelle que soit la nature de leur contrat, et à tout établissement ou service, actuel ou futur de la société, à l’exclusion des forfaits jours annuel.


ARTICLE 2 : RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL


Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.

Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet non soumis à une convention de forfait en jours représente un temps de travail effectif de 1 607 heures par an.

2.1 DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF


L’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est en principe fixée à 10 heures.
Cependant, à titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L.3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

2.3 DUREES DE REPOS IMPERATIVES


Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
- un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
- un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL


3.1 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Les dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période annuelle.

Cette annualisation du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à

1 607 heures de travail effectif, soit 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité.


Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.


3.2 CHAMP D’APPLICATION


L’annualisation du temps de travail est applicable aux les salariés de la SARL TRANSHORIZON, à temps complet et à temps partiel, non soumis à une convention de forfait.

3.3 PERIODE DE REFERENCE


La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par l’entreprise sur douze mois consécutifs :

- soit du 01er Janvier N au 31 Décembre N.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

3.4 AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION


A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulement,

- l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.

3.5 PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance des salariés par remise dudit programme contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, ceci un mois au plus tard avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

3.6 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL


Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail…), ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés.

3.7 SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE


La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.


3.8 REMUNERATION


Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

3.9 SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies :

  • au-delà de 1 607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs ;

Les heures supplémentaires seront rémunérées :

  • au terme du mois de la période de référence, soit au mois de décembre de chaque année, au taux majoré prévu par le Code du travail et la Convention collective, s’agissant des heures réalisées au-delà 1607 heures annuelles.

3.10 GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE


La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.
En cas de période non travaillée, mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnels et les heures d’absences pour maladie ou accident.
Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).

3.11 TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 607 heures par an ;

  • si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Cette régularisation est opérée et prélevée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois de fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue, à savoir le mois d’août.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.
Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

3.12 TEMPS PARTIEL ANNUALISE


Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit la possibilité de recourir au temps partiel annualisé pour tous les salariés à temps partiel, leur durée de travail hebdomadaire pouvant ainsi varier sur la période annuelle de référence.
Les règles ci-dessus exposées à l’article 3 du présent accord sont transposables aux salariés à temps partiel, sous réserve des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé nécessite l’accord exprès des salariés (contrat de travail ou avenant). Le contrat de travail ou son avenant définira une durée annuelle de travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

3.12.1 PERIODE DE REFERENCE


La période de référence pour l’aménagement du temps partiel annualisé est fixée par l’entreprise sur douze mois consécutifs :

- soit du 01er Janvier N au 31 Décembre N.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.

S’agissant des salariés actuellement titulaires d’un contrat à temps partiel, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.


3.12.2 PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DE L’ACTIVITE ET MODALITES DE COMMUNICATION AUX SALARIES


L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires couvrant toute la période annuelle de référence, qui définit les périodes de faible, moyenne et forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Le calendrier prévisionnel annuel, prévoyant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année sera porté à la connaissance des salariés par remise dudit programme contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, ceci un mois au plus tard avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

3.12.3 VARIATION DES DUREES ET HORAIRES DE TRAVAIL


Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel annualisé pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite du tiers de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, au-delà ou en deçà. A titre d’exemple, pour un salarié, dont la durée de travail contractuelle serait de 24 heures par semaine (soit 1104 heures à l’année), l’horaire hebdomadaire ne pourra être inférieur à 16 heures, ni être supérieur à 32 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail sur la période de référence ne pourra être supérieure à 34 heures 30 minutes.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, voire la dépasser, ceci conformément à l’article L.3123-17 du code du travail.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l’article L.3123-13 du Code du travail, selon lesquelles « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »

3.12.4 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE LA REPARTITION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL


Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel, et par conséquent un changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail, seront communiquées par écrit aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

En application de l’article L. 3123-12 du Code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités définies dans le contrat de travail, le salarié est autorisé à refuser cette modification, dès lors que cette dernière « n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée. »

En cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés, uniquement avec l’accord du salarié concerné.

3.12.5 REMUNERATION


En vue d'assurer aux salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé une rémunération régulière, sans variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé correspondant à leur durée contractuelle de travail.

La base de l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égale au douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.

3.12.6 RECOURS AUX HEURES COMPLEMENTAIRES


A titre de rappel, le recours aux heures complémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.

Sont des heures complémentaires celles accomplies au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat, calculées sur la période de référence. Le nombre d’heures complémentaires se calcule au terme de la période annuelle de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, sous réserve qu’elles n’aient jamais pas pour effet d’atteindre la durée légale du travail d’un salarié à temps plein de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures annuelles.

Si à l’issue de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle du travail prévue au contrat, ces heures complémentaires seront majorées conformément à l'article L.3123-19 du Code du travail.

3.12.7 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

3.12.8 EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat, le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, à savoir en août, ou à la date de rupture du contrat.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


3.12.9 INFORMATION DES SALARIES


Les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur la période de référence. Cette information est délivrée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01er Janvier 2021, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.


ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :
- veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,
- aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande d’une des parties signataires, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en informant l’autre partie par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les négociations devront intervenir dans le mois suivant cette demande.


L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail précité.


ARTICLE 7 : DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique, à la DIRECCTE de BORDEAUX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en ligne accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de LIBOURNE.
L’accord entrera en vigueur au 01er Janvier 2021.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.



Fait à BERSON, le 10/11/2020


…………

Membre du CSE titulaire


……………

Membre du CSE titulaire


Pour la SARL TRANSHORIZON

………… - Gérant

RH Expert

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