Article 9 – Communication - Formalité de dépôt PAGEREF _Toc138084674 \h 4
PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris.
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires Tous les salariés de l'entreprise Translational Research In Oncology en France en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Article 2 – Ouverture et tenue du compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service ressources humaines par l’intermédiaire d’un formulaire de demande d’ouverture d’un compte. Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Article 3 – Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut alimenter son CET par le biais d’un formulaire, en précisant le nombre de jours qu’il entend affecter au compte. Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
du 15 au 31 mai pour les congés payés.
La totalité des jours de repos capitalisés sur le compte ne doit pas excéder 15 jours ouvrés.
Article 4 – Nature des congés, délai et procédure du CET pour prendre un congé Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique une fois les droits à congés payés utilisés. Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour prendre un congé selon un délai de prévenance jugé raisonnable en accord avec le responsable hiérarchique. Les collaborateurs feront leur demande d’utilisation des congés placés sur le CET dans le système SIRH interne à la société selon la même procédure en vigueur que pour les demandes de congés payés.
Article 5 –Indemnisation du congé L’indemnisation du congé est calculée selon les modalités suivantes : les indemnités pour CET sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Celles-ci sont traitées aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales. Le salaire de base au moment de la prise du congé est multiplié par le nombre de jours CET pris, divisé par le nombre moyen de jours ouvrés par mois.
Article 6 – Cessation et transfert du CET en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice CET d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues. En cas de rupture du contrat de travail et d’embauche par un employeur disposant d’un compte épargne temps, le compte épargne-temps peut être transféré dans la société d'accueil, à la demande du salarié exprimée au plus tard le dernier jour du contrat de travail. A défaut, le compte épargne temps sera liquidé dans les conditions définies ci-dessus.
Article 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 8 - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 9 – Communication - Formalité de dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement pour information. Elle en informera les autres parties signataires.