ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
TRANSPORT FULL-FAST, société EURL, au capital de 2000E, dont le siège social est situé à 17 Rue des Pres Meles – 35230 Saint-Erblon, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 503 432 593, :
Les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés mandatés conformément aux dispositions légales,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, et à la convention collective applicable (IDCC [numéro]), le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective, soit
220 heures par salarié et par an, afin de répondre aux besoins spécifiques d’organisation du travail dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD), à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
220 heures par salarié et par an, en remplacement du contingent conventionnel de 195 heures.
Article 3 – Modalités de recours aux heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires s’effectuera dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment :
Information préalable du comité social et économique (CSE),
Respect des durées maximales de travail,
Paiement ou compensation des heures supplémentaires selon les règles applicables dans l’entreprise.
Article 4 – Suivi et contrôle
Un suivi annuel du recours aux heures supplémentaires sera présenté au CSE. Ce suivi comprendra le nombre d’heures effectuées par salarié, les motifs de recours, et les éventuelles compensations accordées.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du [date], après dépôt auprès de la DREETS compétente et publication sur Légifrance.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.