Accord d'entreprise TRANSPORT PIERRE REANT

ACCORD D'ENTREPRISE REFERENDAIRE SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORT PIERRE REANT

Le 03/11/2023



TITRE

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TITRE

TITRE


ACCORD D’ENTREPRISE REFERENDAIRE SUR LA MISE EN PLACE
DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

ENTRE


La Société TRANSPORT PIERRE REANT,
Représentée par

ET :


Les salariés personnels roulant de l’entreprise


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE


  • Les Parties se sont rencontrées au sujet de l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique.
La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) est actuellement appliquée chaque mois sur la fiche de paie et s’applique à l’ensemble du personnel roulant.
Pour rappel, la Déduction Forfaitaire Spécifique permet, dans un certain nombre de secteurs professionnels, de procéder à un abattement sur le salaire brut avant déduction des charges sociales. Dans le transport routier de marchandises, ce dispositif est applicable aux conducteurs.

Cette pratique permet de diminuer l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. Elle augmente le net à payer du salarié. En corollaire, elle diminue l’assiette de calcul des droits à retraite, chômage et indemnités journalières de Sécurité Sociale.


Afin de sécuriser le dispositif ; la forme et la durée de validité du consentement ayant changé ; l’accord du salarié bénéficiaire devant être exprimé préalablement à l’année de référence avec validité jusqu’à la disparition de l’abattement, le présent accord (ci-après désigné « l’Accord ») a été conclu.
Il a donc été convenu ce qui suit.



Article 1 – OBJET


  • Les parties conviennent de la conclusion du présent accord aux fins d’organiser le régime de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) applicable à l’ensemble du personnel roulant.
  • Le taux de cet abattement, est, à la date de signature du présent accord, de 20%. La base de calcul des cotisations est de ce fait égale à 80% du salaire brut.

A compter du 1er janvier 2024, ce taux sera réduit d’un point par année, puis de 2 points à compter du 1er janvier 2028. Ainsi, le dispositif disparaîtra au 1er janvier 2035.

Par tolérance ministérielle, rappelée dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, les entreprises concernées sont en droit de ne plus intégrer le montant des frais professionnels dans l’assiette avant abattement.

L’application de la DFS est par ailleurs également autorisée en l’absence de tout frais supporté par le conducteur (durant une période de congés par exemple).
  • Il est précisé que l'assiette des cotisations de Sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au SMIC correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations obligatoires.

L’employeur exerce chaque année le droit d’option pour la DFS avant le 31 décembre.

Article 2 – MODALITES D’APPLICATION

La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) continuera à s’appliquer chaque mois sur la fiche de paie.

Article 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel roulant.
Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l'Accord et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.






Article 4.2 – Révision et dénonciation de l’Accord


Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et suivant les modalités précisées ci-après :

  • La Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • Les Parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.3 – Formalités de dépôt


Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de [juridiction compétente pour le lieu de signature de l’Accord].


Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par affichage et sur l’Intranet.

Fait à Gellainville le 3 novembre 2023.

Pour la société TRANSPORTS PIERRE REANT

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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