La Société TRANSPORT SANITAIRE MONTLUCON AMBULANCES
Dont le siège se situe 19 avenue Michel de l’Hospital 03100 MONTLUCON Immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 837 758 655 00026, Représentée aux présentes par Messieurs pris en leur qualité de Co-Gérants,
Ci-après désignée la «
Société »,
D’une part,
ET
agissant en qualité de membres élus titulaires du Comité Social et Economique habilité à négocier et à signer le présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire est entré en vigueur le 1er août 2018.
Il est cependant possible de déroger aux modalités de cet accord par voie d’accord d'entreprise conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de l'accord du 16 juin 2016 seraient très difficilement applicables et moins favorables aux salariés, ont décidé de recourir à cette possibilité de dérogation,
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise :
à déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.
à réduire le cycle de calcul des heures effectuées à 14 jours
Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, et à l’ensemble des salariés « AMBULANCIER ( niveau 1, 2, ou 3) » de l’entreprise, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.
Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.
Article 3 : Disposition dérogatoires
Les dispositions de l’article 4 « Temps de travail effectif » de l’accord du 16 juin 2016 ont créé des obligations pour l'entreprise de matérialiser des temps de coupures légales pour les personnels roulants, pouvant aller jusqu'à 1h30 par jour en semaine et 2h sur les périodes de permanences (nuits, jours fériés, week-ends). Ces temps de coupures reflètent des périodes d'inaction (repos, repas et coupures), ne sont par définition pas rémunérés et doivent obligatoirement être mentionnés sur les feuilles de route des personnels roulants.
Ces temps de coupure continueront donc à être déduits de l'amplitude de travail. Toutefois, il est convenu entre les parties que le cumul des périodes déduites de l'amplitude ne pourra pas dépasser 10% du cumul des amplitudes sur la quinzaine de référence, quand bien même les durées réelles de pauses sont supérieures. En conséquence le temps de travail effectif retenu pour le calcul de la paye ne pourra être inférieur à 90% de l'amplitude totale de travail sur la période de référence.
Il est rappelé que la direction ou toute personne mandatée par elle (notamment le personnel assurant la régulation) est seule habilitée à fixer les horaires de travail du salarié, qui, par définition, sont variables en fonction de la demande. Le cycle de calcul des heures était jusqu’ici , arrêté au dernier dimanche de chaque mois, soit sur 4 ou 5 semaines selon le calendrier. Le présent accord fixe le cycle à la quatorzaine soit pour exemple à 70 heures effectuées minimum pour un temps plein.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision- Dénonciation
La révision de l’accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l’article L2232-23-1 du Code du travail. Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au Comité Social et Economique, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 6 : Mise en cause
En application de l’article L2261-14 du Code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés. Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Article 7 : Date d’entrée en application de l’accord
En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».
Les parties conviennent que le présent accord entrera en application à compter du
27 janvier 2025.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir, tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. Ce suivi de l’accord a pour but :
De faire un bilan de l’application de cet accord
D’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.
Article 9 : Formalité – Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « Télé Accords » du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise via le lien suivant : HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
L’accord sera aussi déposé en support papier à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Moulins.
Il fera également l’objet d’une publication sur la base nationale en ligne sur le site Légifrance via le lien suivant : HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do" https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do
L’accord sera à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Montluçon, Le 31/12/2024
Pour la société TSM Pour le Comité Social Economique de TSM DirigeantMembres titulaires