Accord d'entreprise TRANSPORTS A METTIER

ACCORD VERSEMENT PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société TRANSPORTS A METTIER

Le 08/12/2023













ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME

DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE




Entre :

D’une part,

La société TRANSPORTS A. METTIER, Route Départementale 630, 59111 BOUCHAIN, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Gérant,

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical de la CGT TRANSPORT

Article 1 - Préambule 

La société TRANSPORTS A. METTIER, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l'article 2, en accord avec les représentants du personnel, attribuera une prime de partage de la valeur ajoutée dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 4.
Le présent accord sera, en outre, transmis sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise qui sera donc bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par cet accord.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est de 400 €.

Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif (physiquement présent) sur la période de référence (soit 12 mois précédant la date de signature du présent accord).
Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois, notamment ceux embauchés en cours d’année, ou absent une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …).
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, à savoir : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, de présence parentale.

Article 4 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paye du mois décembre 2023.

Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord. 

Article 5 – Exonération sociale et fiscale

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3000€ par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime est exonérée de forfait social.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, non reconductible. Il cessera de produire ses effets automatiquement au 31 décembre 2023.


Article 7 – Etendue – Dépôt

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Fait à Bouchain, le 08 décembre 2023


Pour le syndicat CGT TransportPour la société Transports A Mettier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gérant





Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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