Accord d'entreprise TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

Le 11/09/2026


TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION

DES CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL


Entre la Société Transports Chabas Fraicheur représentée par xxx en sa qualité de Président,
D’une part ;


Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par xxx, délégué syndical central,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre de l’article D.3312-41 du code des transports, la durée de travail des conducteurs à temps plein de l’entreprise est calculée sur une base mensuelle.
Or, la durée de travail des conducteurs à temps partiels est calculée selon le droit commun, à savoir sur une base hebdomadaire. Leurs durées de travail sont gérées selon les mêmes règles que celles applicables aux personnels sédentaires.
Afin d’harmoniser les règles de calcul et de simplifier les paies tout en les rendant plus lisibles, les parties ont convenu de retenir un cadre mensuel pour la détermination des conditions de rémunération des conducteurs à temps partiels.


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux conducteurs dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 35 heures par semaine.

Article 2 - Taux horaires des conducteurs à temps partiel

A emploi et à coefficient égal, les taux horaires des conducteurs à temps partiels sont égaux à ceux des conducteurs à temps plein.

Article 3 - Détermination du nombre d’heures complémentaires

Conformément aux textes en vigueur, les heures complémentaires des conducteurs à temps partiel sont celles effectuées au delà de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Le nombre des heures complémentaires est apprécié dans un cadre mensuel. Il est limité au tiers de la durée de l’horaire contractuel dans la limite d’un horaire à temps plein.
A titre d’exemple, pour un conducteur engagé sur une base de 24 heures hebdomadaires, la durée mensuelle des heures normales est de 104 heures. Le nombre mensuel d’heures complémentaires est donc de (24 heures /3) x 4,33 semaines = 34,64 heures

Article 4 - Conditions de rémunérations des heures normales et complémentaires

Les heures normales contractuelles sont rémunérées sans majoration.
Dans la limite du dixième des heures mensuelles normales, les heures complémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 25%.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième des heures normales sont rémunérées à un taux majoré de 25%.

A titre d’exemple, pour un conducteur engagé sur une base de 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, les heures accomplies au-delà de 104 heures sont rémunérées comme suit :
-De 104 à 114,4 heures, les heures sont majorées de +25%
-Au delà de 114,4 heures, les heures sont majorées de +25%

Article 5 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 -Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

Article 7 - Révision


Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Avignon. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 - Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 - Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Cavaillon, le

Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR,Pour la CFDT,

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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