Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Entre les soussignés,
La société …
dont le siège social est situé … représentée par Monsieur… en qualité de Gérant Code APE … Numéro SIRET … d’une part,
et
La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus étendu afin de répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise. L'objectif de cet accord est de répondre au besoin d’adaptabilité imposé par l'activité de transport en matière de dépassement de la durée légale de travail et du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires. Il est ici précisé que ces modalités sont définies en application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 31 décembre 1950 (IDCC 16). Les dispositions ci-dessous sont définies dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-40 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sédentaires et roulants, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
Les salariés autonomes en forfait annuel en jours,
Les salariés mineurs en alternance,
Les salariés à temps partiel, qui sont soumis au régime des heures complémentaires.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine. Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif ou assimilé (ex : temps de formation pour les apprentis).
Article 3 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires, comptabilisées à la semaine, sont majorées de la manière suivante :
Pour les huit premières heures : 25 %
Pour les heures suivantes : 50 %
Article 4 - Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
une heure supplémentaire à 25 % ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.
une heure supplémentaire à 50 % ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Les jours de repos seront attribués à la demande du salarié et après acceptation de l’employeur selon les modalités suivantes :
ouverture du droit à partir de sept (7) heures de repos comptabilisées
le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée,
sans pouvoir être accoler aux jours de congés payés,
et fixer sur des périodes respectueuses des nécessités de service.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 31 décembre 1950 est de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'entreprise et de le fixer à 413 heures par an et par salarié. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées maximales fixées par la loi.
Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos
6.1 - Caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent dans une limite absolue de 468 heures par an et par salarié. Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d‘heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 413 heures. En fonction du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à :
Pour un effectif de 20 salariés : 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent jusque 20 salariés
Pour un effectif supérieur à 20 salariés : 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Exemple : une heure supplémentaire majorée à 25% réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit au paiement de l’heure et sa majoration et à un repos obligatoire de 30 minutes si l’entreprise emploie jusque 20 salariés. Dans une entreprise qui emploie plus de 20 salaires, le salarié aura droit au paiement de l’heure et sa majoration et à un repos obligatoire de 1 heure. Le repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
6.2 - Prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de trois (3) mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaités. Il doit également respecter un délai de prévenance de un (1) mois. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai maximum de quinze (15) jours après réception de sa demande. L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une nécessité impérative de maintien du service, d’une commande urgente, de l’absence de personnel non remplacé. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de quinze (15) jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux (2) mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
l’ancienneté,
les charges de famille (nombre d’enfants),
la durée du travail.
OPTIONSi un CSE existe au sein de l’entreprise :
Article 13 bis - Information du Comité Social et Economique
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Article 7 - Durée, révision, dénonciation
7. 1 Durée
Si accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025. Il s’appliquera pour l’année 2025 en entier. Les parties à l’accord décident d’un commun accord de donner une date d’effet rétroactive à l’application des règles prévues par le présent accord d’entreprise, soit au 1er janvier 2025 puisqu’aucun droit à la contrepartie obligatoire en repos n’est constaté à la date de signature de l’accord. Si accord à durée déterminée
OU
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard FORMTEXT mois avant l’arrivée du terme.
7. 2 Révision
L'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".
7. 3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Article 8 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord est déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de l’entreprise. Fait à … le 04 avril 2025 en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du conseil de prud’hommes
Pour la société, Les salariés visés dans le procès-verbal Monsieur …figurant en annexe de l'accord