Accord d'entreprise TRANSPORTS COUE

AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS COUE

Le 12/01/2018


AVENANT A L’ACCORD DE PARTICIPATION
DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE
Entre
La Société Transports COUE dont le siège social se situe Route d'Argentré 53960 Bonchamp-Les-Laval représentée par Monsieur
d'une part,

Et

Le Comité d’Entreprise de ladite Société ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 Janvier 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, d'autre part,


Etant préalablement rappelé qu’un accord de participation a été établi en date du 26 janvier 2007 au sein de l’entreprise.

Etant précisé que ledit accord a été publié en son temps à la DDTEFP de LAVAL ;

Etant également indiqué que, compte tenu de l’insuffisance de résultat de l’entreprise, celui-ci n’a pu aboutir à attribuer une réserve suffisante au cours des dernières années pour permettre de lui donner tous ses effets.

Etant néanmoins rappelé que les modifications légales et règlementaires intervenues depuis sa signature nécessitent une mise à jour dudit accord.

Il est décidé ce qui suit :

Article 1


Le présent avenant prend effet à compter de la participation accordée au titre de l’exercice 2016-2017.

Il est néanmoins indissociable de l’accord de participation en date du 26 janvier 2007 susmentionné qu’il vient compléter et adapter en fonction des obligations légales et règlementaires.

Article 2

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société des Transports COUE comptant trois mois d'ancienneté dans l’entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Dans ce cadre, le salarié qui a été lié précédemment par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Article 3

Les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation aux bénéfices ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Toutefois, par dérogation et en application des dispositions de la loi N° 2008-1258 du 3 décembre 2008, ces sommes pourront être versées directement et immédiatement aux salariés qui néanmoins, dans ce cadre, se verront appliquer l’impôt sur le revenu au titre des dispositions de l’article 158 du Code Général des Impôts.
Dans ce cadre, chaque salarié sera informé, par un avis d’option remis en mains propres ou en cas d’absence de sa part en courrier RAR, des sommes qui lui sont attribuées au titre des présentes et de la possibilité d’en demander le versement de tout ou partie.
La réponse du salarié devra être formulée dans les 15 jours suivant la date où le salarié a été effectivement informé de cet avis d’option. (Date première présentation RAR le cas échéant).
Aussi, le délai du dernier jour du 4ème mois indiqué dans les articles 6 et 7 de l’accord de participation susmentionné est remplacé par le dernier jour du 5ème mois.
En application des dispositions de la loi 2015 – 990 du 6 août 2015, à défaut de réponse du salarié, les sommes seront affectées à un Plan d’Epargne Entreprise constitué à cet effet et bloquées sur une durée de 5 ans (sauf cause de déblocage anticipé) et portés conformément à la loi sur un FCPE « monétaire ».
Ces droits peuvent toutefois être débloqués de manière anticipée avant le délai de 5 ans dans les cas suivants

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  • Cessation du contrat de travail ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

  • Le cas échéant, les autres causes de déblocage nouvelles, permanentes ou exceptionnelles décidées par le législateur.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-10 du Code du travail.

Article 4


Chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :

  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, et affectées au PEE susmentionné. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.
La quote-part individuelle de réserve de participation sera mise à disposition du salarié (soit pour versement, soit pour affectation au PEE) au plus tard au terme du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice d’attribution.
Les autres dispositions de l’accord de participation en date du 26 janvier 2007 restent applicables.
Le présent avenant sera publié dans les termes prévus par la loi auprès de la DIRECCTE compétente, ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017)

Fait à Bonchamp les Laval, le 5 février 2018.

Le Président


Pour le Comité d’entreprise, le secrétaire


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