Accord d'entreprise TRANSPORTS DUPONT BEDU

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 31/07/2022

19 accords de la société TRANSPORTS DUPONT BEDU

Le 29/06/2018


TRANSPORTS DUPONT BEDU


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TRANSPORTS DUPONT BEDU

SAS
Au capital de 907 851 Euros
Dont le siège social est à MONTAGNAT (01250) 190 route de Certines - ZA La Petite Vavrette
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse
Sous le numéro 446 409 240

Représentée par ……………… en sa qualité de Directeur Général de la société GROUPE SOBOTRAM, Présidente.


Ci-après dénommée

"l’entreprise"

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale FO

Représentée par ……………. en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif et de l’effectif du groupe auquel elle appartient, l’entreprise est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées :


  • chaque année pour les négociations visées aux paragraphes 1 et 2, ci-dessus ;
  • tous les 3 ans pour la négociation visée au paragraphe 3, ci-dessus.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.

Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :

  • les thèmes des négociations et leur contenu,
  • la périodicité des négociations,
  • le calendrier et les lieux de réunions,
  • les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


ARTICLE 1 – CONTENU DES NEGOCIATIONS


  • Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :


La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement de la réduction du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord(s), instituant un ou plusieurs de ces dispositifs dans l’entreprise.

En matière d’épargne salariale l’entreprise est dotée des dispositifs suivants :

  • Accord de participation du 4 novembre 2004 et ses avenants du 30 septembre 2008, du 22 mars 2010 du 14 juin 2010 et du 11 avril 2011
  • Plan d’épargne entreprise du 7 octobre 2008

Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée d’aucun de ces dispositifs.

Le sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.


  • Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail :


La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
L’accord conclu ou, à défaut, le plan d’action, établi à la suite de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle doit porter sur au moins 4 domaines d’action (dont celui relatif à la rémunération) choisis parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise a été conclu le 13 avril 2015 pour une durée de 3 ans, du 13 avril 2015 au 12 avril 2018.
Une nouvelle négociation s’engagera dans le cadre des négociations 2018.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

Une négociation s’engagera sur ce thème en même temps que la négociation du renouvellement de l’accord relatif à l’égalité professionnelle qui pourra concerner l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise.

L’entreprise est dotée des régimes suivants :

  • Régime de prévoyance en application des décisions unilatérales de la Direction du 29/01/2016 pour les salariés cadre et du 14/12/2016 pour les salariés non cadre ;

  • Régime de frais de santé en application des décisions unilatérales de la Direction du 09/12/2015 ;

Ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Ce sous-thème ne donnera lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de formaliser dans un accord des modalités spécifiques.

  • Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Ce sous-thème ne donnera lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord d’entreprise conclu le 4 mai 2018 pour une durée indéterminée.



  • Négociation sur les thèmes de la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :


La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Un accord sera négocié sur ces thèmes dans le cadre des négociations 2018.


ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un an ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : quatre ans ;

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers : quatre ans.

Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.


ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS


  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée débute au mois de juin de chaque année.

  • La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail débute au précédant la fin de validité de l’accord.

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers débute au mois précédant la fin de validité de l’accord.

L’ouverture de cette ou de ces négociation(s) est précédée de la tenue d’une 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales et la date de cette remise.



ARTICLE 4 - INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET

AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE


Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

  • Rapport annuel sur les rémunérations
  • Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise intégrant le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle résultant de l’application de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle
  • Rapport sur l’évolution de l’emploi
  • Rapport sur l’emploi des handicapés

Il pourra être convenu, lors de la 1ère réunion visée à l’article 3, de la remise de documents complémentaires.

Les informations seront remises aux négociateurs entre la 1ère réunion visée à l’article 3 et la 2e réunion à une date fixée lors de la 1ère réunion.


ARTICLE 5 – MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES


Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2018 pour une durée de 4 ans, soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2022.


ARTICLE 7 – REVISION


La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction déposé, accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis au délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du Comité d’entreprise.

Fait à MONTAGNAT, le 29 juin 2018, en 8 exemplaires originaux



Pour la sociétéPour l’organisation syndicale FO

TRANSPORTS DUPONT BEDU

……………………………………………….

Directeur Général Délégué Syndical

de la société Groupe Sobotram, Présidente



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