Accord d'entreprise TRANSPORTS GRANDJEAN

Accord d'entreprise fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS GRANDJEAN

Le 16/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SARL TRANSPORT GRANDJEAN Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Gérant,
Dont le siège social est situé 23 Rue du Cholet à SAINT-ELOI (58000)
Siret MERGEFIELD Nom_entreprise  : 82217602000011
Code NAF : 4941B

D’une part,


Et :


L’ensemble du personnel de la société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :


PREAMBULE

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l’effectif est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’entreprise fait application de la convention collective des

Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016), prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire,

Les parties, conscientes des particularités des entreprises du transport routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec davantage de souplesse, estiment que les contingents actuels sont insuffisants.
Afin de répondre aux besoins de l’entreprise et harmoniser ce volume d’heures, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord d’entreprise et de déroger à l’accord collectif applicable actuellement.
Le présent accord prévoit les modalités de recours aux heures supplémentaires et de paiement de ces dernières.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats de travail et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception des cadres et des salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (ex : forfait jours).
Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur, y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.
Cet accord est conclu en application de l’article L 3124-44 du Code du travail.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Le temps de travail comprend notamment :
  • Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail ;
  • Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ;
  • Les absences qui sont légalement assimilées à du travail effectif pour le décompte du temps de travail ;
  • Les temps de pauses obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.
Il est convenu par les parties que pour l’application des dispositions du présent accord, la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel. Ainsi, la période définie dans le cadre du présent accord s’entend de l’année civile,

soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures par semaines en application de l’article L3121-29.
Dans cette limite, les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une même semaine, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixé à l’alinéa précédent, constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré (incluant la majoration).
Les contingents annuels d’heures supplémentaires étant fixés à 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire, une dérogation à ce contingent est fixée par le présent accord à hauteur de 500 heures par an, dans le respect des principes d’ordre public du droit du travail et notamment des règles relatives aux durées maximales de travail et celles concernant la santé et la sécurité des salariés.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise définit le contingent annuel prévu à l’article L3121-30 du Code du travail.

Désormais, les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont soumises à un contingent de 500 heures par salarié par année civile, toute catégorie confondue.


Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans les 3 mois suivants son ouverture et au plus tard dans un délai de 12 mois.
Les repos peuvent être pris à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, par journée ou demi-journée à sa convenance.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandes seront traitées par ordre de priorité :
  • Obligations familiales impérieuses
  • Ancienneté dans l’entreprise
Un refus, nécessairement motivé, pourrait être par exemple l’absence de plusieurs salariés entrainant une désorganisation totale de l’entreprise.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de 2024 selon les modalités exposées ci-après.
Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

Les salariés de la société présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.
Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société.
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux versions ;
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 9 - Evolution des modalités


En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Fait à Saint Eloi, le 16 Décembre 2024.
En 3 exemplaires

Pour la SARL TRANSPORT GRANDJEAN

Pour l’ensemble du personnel,

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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