Accord d'entreprise TRANSPORTS HAUSBERGER

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 29/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS HAUSBERGER

Le 19/10/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE TRANSPORTS HAUSBERGER
Dont le siège social est situé : 12 RUE DES CHAMPS 67110 REICHSHOFFEN
Société représentée par son Gérant, Monsieur
D’une part,

ET :

les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Champ d’application

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Article 3 – Ouverture et alimentation

Article 4 – Alimentation du compte

Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 6 – Utilisation du compte sous la forme monétaire

Article 7 - Information du salarié

Article 8 – Régime social et Fiscal des indemnités :

Article 9 – Liquidation du CET

Article 10 – Dispositions finales








Préambule

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • Permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la gestion de leur temps de travail
  • Permettre aux salariés de disposer d’un outil supplémentaire dans l’équilibre de leur vie personnelle et professionnelle
  • Permettre aux salariés de créditer des droits utiles à la réalisation de projets personnels (congés parentaux, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise …)
  • Favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • Permettre à l’employeur de disposer d’un outil de gestion du temps de travail en cas de variation de l’activité de l’association.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Transports Hausberger.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 – Ouverture et alimentation

La première alimentation du compte marquera son ouverture pour le salarié concerné.
Les éléments portés au crédit ou au débit du CET sont exprimés en jours.
L’alimentation du CET s’effectue à tout moment par l’intermédiaire de la fiche d’alimentation disponible au secrétariat.

Article 4 - Alimentation du compte

Le compte épargne-temps pourra être alimenté dans les conditions fixées ci-après :

4.1 A l’initiative du salarié

L’alimentation annuelle du CET se fait en journée pleine ou en demi-journée, à la convenance du salarié, par les éléments suivants :
  • Un ou plusieurs jours ou demi-journées issus de la 5ème semaine de CP,
  • Congés exceptionnels (non indemnisés par la Sécurité Sociale).
Aucun apport en rémunération n’est autorisé pour alimenter le CET (rémunération, intéressement…)

4.2 A l'initiative de l'employeur

En raison de son activité de transport routier, les variations d'activité de l’entreprise peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ainsi que les majorations afférentes pourront être affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 240 heures (majorations comprises) par an soit 30 jours au total, à l’initiative de ce dernier.
L’employeur s’engage à informer le personnel de la mise en œuvre de ce dispositif dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les jours ainsi capitalisés pourront être utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité dans la limite de deux ans suite à leur affectation au CET. A l’issue de ce délai, le salarié en retrouvera la libre utilisation en vue d’indemniser un des congés prévus aux article 5 et 6 du présent accord.

4.3 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les heures, jours de congés ou de repos affectés sur le compte sont convertis sur la base du taux horaire brut de base du salarié, lors de l’utilisation des droits qu’il tire de son CET.
Pour l’indemnisation des droits acquis en heures : le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à son taux horaire brut de base.
Pour l’indemnisation des droits acquis en jour : le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à son taux horaire brut de base X 8 heures.
Pour l’indemnisation des droits acquis en demi-journée : le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à son taux horaire brut de base x 4 heures.

4.4 Plafond

Le compte épargne-temps sera plafonné à hauteur des droits, convertis en unités monétaires, qui atteignent 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 79467€ au titre de l’année 2018.Dès lors que ce plafond est atteint, il n’est plus possible pour le salarié ou l’employeur d’alimenter le compte épargne temps.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;
- en cas de suspension totale ou partielle du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, congé de présence parentale ou d’un congé de présence familiale.
Cette liste n’est pas limitative : le salarié pourra utiliser le CET dans le cadre d’absences non prévues au présent accord, sous réserve, dans ce cas, d’obtenir l’aval préalable de la Direction.

5.2. Situation du salarié dont le contrat est suspendu

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP ou aux heures supplémentaires épargnés.

5.3 Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés selon les modalités suivantes : le salarié devra adresser sa demande auprès de la Direction par le biais du formulaire disponible au secrétariat. Le salarié devra prévenir l’employeur du souhait de bénéficier du CET au minimum dans un délai de 2 semaines avant la date souhaitée de déblocage des droits.
Le départ peut être reporté sur décision de la Direction, si l’un des cas suivants est connu par l’employeur au moment de la demande de déblocage des droits :
  • 50% de l’effectif de l’entreprise est absent simultanément pendant la période de déblocage ;
  • Il n’y a pas de chauffeur présent dans l’entreprise pendant la période de déblocage.

5.4 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et fiscales telles que précisées à l’article 8 du présent accord.

Article 6 - Utilisation du compte sous la forme monétaire

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 5 dernières années.
Le salarié a le droit de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié
  • Naissance d’un enfant
  • Divorce, dissolution d’un PACS
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
  • Perte de l’emploi du conjoint ou du partenaire de PACS
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou des enfants
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou du partenaire de PACS, reconnue par la sécurité sociale
  • Situation de surendettement du salarié (recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement)
  • Catastrophe naturelle
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge accompagnée des pièces justificatives.
La demande de déblocage peut intervenir au maximum 6 mois après la survenance du fait générateur.
Conformément à la législation, la 5ème semaine de congés payés ne peut donner lieu à aucune monétarisation.
Les droits réglés au salarié sont soumis au régime fiscal et social défini à l’article 8.

Article 7 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, au 31 décembre de chaque année, par communication d’un document récapitulant l’état de ses droits.

Article 8 - Régime social et Fiscal des indemnités :

Régime social :
Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié, ou l’employeur, procèdent à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
Régime Fiscal :
Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 9 – Liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, la liquidation du CET est automatique.
En cas de décès du salarié, le CET sera également automatiquement liquidé. Les sommes correspondantes seront versées aux ayants droits du salarié.
L’indemnité correspondant à l’intégralité des droits acquis au compte épargne temps du salarié à la date de liquidation telle que définie ci-dessus, sera calculée selon les modalités figurant l’article 4.3 du présent accord et soumise au régime social et fiscal défini à l’article 8 de l’accord.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 8 octobre 2018 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 10.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 10.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 10.4 Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé par la Direction chaque fin d’année sur le suivi de l’accord et sur l’utilisation du CET afin d’envisager d’éventuelles évolution du régime mis en place par le présent accord.

Article 10.5 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Reichshoffen
Le 24 septembre 2018

Pour la Société TRANSPORT HAUSBERGER

Mr , Gérant


Les salariés (PV de la consultation du ………..)

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir