ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord est négocié entre :
La société, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de, dont le siège social est situé, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de sous le n° représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise » ;
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « les Salariés »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de
Son siège social est situé :
La Société a pour activité le transport routiers de marchandises de fret interurbains.
La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :
des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
des dispositions générales du Code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier) et des articles de la partie réglementaire du Code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
L’effectif de l’entreprise est de salariés travaillant en France. Elle ne dispose à ce jour d’aucun Comité Social et Economique (CSE), et aucun délégué syndical n’y a en conséquence été désigné.
Les signataires du présent accord ont décidé de rappeler que la durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par les dispositions du Code des transports.
Ainsi, les parties rappellent que l'article R. 3312-48 du Code des transports institue un système de repos compensateur trimestriel obligatoire qui déroge au droit commun et n'a pas vocation à se cumuler avec celui issu de l'article L. 3121-30 du Code du travail correspondant au contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel.
Aussi, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la société.
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :
respecter l’équilibre entre les attentes des Salariés et celles de la Société ;
amener une souplesse dans l’organisation du travail.
Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société, a été conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail.
La Société étant dépourvue de représentants du personnel en raison de ses effectifs, le présent accord a été soumis à la ratification des salariés conformément aux dispositions édictées par le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, comme en atteste le procès-verbal en date du 13 février 2026 et annexé.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique du présent accord
Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu en application des articles L.2232-23 du Code du travail et des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du même code.
Article 2 - Primauté du présent accord pour l’avenir
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des règles, accords de branche, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 - Champ D’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié roulant de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, à l’exception des salariés dont le temps de travail serait régi par un forfait annuel en jours et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile selon l’article D.3312-36 du Code des transport.
Article 4 - Temps de travail effectif - Définition du temps de service
Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité.
Selon l’article D.3312-45 du Code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail pour le personnel roulant des entreprises de transport de marchandises, est fixée à :
43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les « grands routiers » (au moins six repos journaliers par mois hors du domicile) ;
39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants.
Sont rémunérées au taux normal sans majoration les heures de temps de service à compter de la 36ème heure par semaine et :
Jusqu'à la 43ième heure par semaine pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
Jusqu'à la 39ième heure par semaine pour les autres personnels roulants marchandises.
Article 5 - Durée maximale hebdomadaire
Selon l’article R.3312-50 du Code des transports, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
Personnel salarié
Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée
Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur trois mois
Personnel roulant marchandises "grands routiers" ou "longue distance" 56 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 53 heures ou 689 heures par trimestre
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds 52 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 50 heures ou 650 heures par trimestre
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre
Article 6 - Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45 du Code des transports, soit à partir de la :
44 heures par semaine pour les « grands routiers » ;
40 heures par semaine pour les autres personnels roulants.
Article 7 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 8 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l’article D. 3312-45 du Code des transports donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 9 - Compensation obligatoire en repos
Selon R.3312-48 du Code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
Une journée à partir de la 41ième heure et jusqu'à la 79ième heure supplémentaire par trimestre ;
Une journée et demie à partir de la 80ième heure et jusqu'à la 108ième heure supplémentaire par trimestre ;
Deux journées et demie au-delà de la 108ième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Les parties rappellent que l'article R. 3312-48 du Code des transports institue un système de repos compensateur trimestriel obligatoire qui déroge au droit commun et n'a pas vocation à se cumuler avec celui issu de l'article L. 3121-30 du Code du travail correspondant au contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel.
Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la Société est fixé à 500 heures par an et par salarié.
Il s’applique par année civile.
Le Comité social et économique, s’il existe, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
10.2. Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l’article D. 3312-45 du Code des transports.
Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :
effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) ;
effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
10.3. Contreparties accordées en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties rappellent que l'article R. 3312-48 du Code des transports institue un système de repos compensateur trimestriel obligatoire qui déroge au droit commun et n'a pas vocation à se cumuler avec celui issu de l'article L. 3121-30 du Code du travail correspondant au contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, étant précisé que faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’administration du travail et s’appliquera à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2026.
Article 12 - Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
Article 13 - Révision, dénonciation et suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En cas de mise en place d’un Comité social et économique (CSE), ce suivi annuel sera assuré avec les représentants du personnel.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum est déposé par la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à, le 13 février 2026 En Quatre (4) exemplaires :
Un (1) pour la Société
Un (1) qui sera mis à disposition du personnel de la Société
Deux (2) pour les formalités de dépôt
Pour la société
Monsieur Gérant
Annexe 1 : Procès-verbal du résultat du référendum