Accord d'entreprise TRANSPORTS LES SICOS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS LES SICOS

Le 01/10/2025

  societeTRANSPORT

LES SICOS

 SociétéPAR ACTIONS SIMPLIFIEE

   22 rue des minimes–55110DUN SUR MEUSE

  SIRET :88837458400017

 ACCORD D’ENTREPRISERELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

                  La sociétéTRANSPORT LES SICOS,sociétépar actions simplifiéesise22,Rue desMinimes–55110DUN SUR MEUSE,de n°SIRET :88837458400017,de code APE :4941Bet représentée par M.…………………., en qualité dePrésident,

Ci-après dénommée « l’Employeur »,

D'une part,

Et :

  Les salariés de la présente entreprisede l’Employeur,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D'autre part,

L'Employeur et les Salariés étant par ailleurs désignés collectivement les «Parties» et individuellement une «Partie».

PRÉAMBULE

 Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

 Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

 Article 1. Champ d’application

   Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprisede l’Employeurdont la durée du travail est décomptée en heures.

 Article 2. Objet

   Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprisede l’Employeur, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprisede l’Employeurde répondre aux demandes des clients.

 Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail, à la demande de l'Employeur ou du moins avec son accord exprès et préalable.

A défaut, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

      Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par laconvention collectivenationaledes transports routiers et activités auxiliaires dutransport(IDCC : 0016), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

 Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

          Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé parlaconvention collectivenationaledes transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC : 0016)est de 195heures par anet par salarié,pour le personnel roulant et est de130 heures par an et par salarié,pour les autres catégories de personnel.

 Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salariéet cela à la fois pour le personnel roulant et les autres catégories de personnel.

 La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

La première période de référence s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

 Article 5. Consultation du personnel

 Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

 Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

 Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

 L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

 Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

 Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords », via le site internet :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces et documents demandés.

 L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

 L’accord sera en outre affiché dans les locaux de l’entreprisede l’Employeur.

 ADUN SUR MEUSE,

Le 1er octobre 2025, 

Les Salariés :

Voir  le procès-verbal de consultation des

Salariés

L’Employeur :

M .…………………………

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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