ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société, dont le siège social est situé, représentée par son Président, Monsieur ,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur ,
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
PREAMBULE
Les parties se sont réunies lors de 3 réunions en date des 17 octobre, 7 novembre et 21 novembre 2022 en vue de conclure un accord afin d’encadrer une pratique de la Société extra-légale et extra-conventionnelle et de fixer des règles claires et durables concernant l’attribution d’une prime dite de treizième mois.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la prime de treizième mois au sein de la Société.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés sédentaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, ayant à minima 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime de treizième mois et sous réserve d’être inscrit dans les effectifs au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié bénéficiaire, au versement d’un mois de son salaire brut mensuel de base.
L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que perçoit ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.
En cas d’année incomplète, la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée, dès lors que les conditions d’ancienneté et de présence dans les effectifs au 31 décembre sont respectées.
En cas de départ en retraite en cours d’année, le salarié bénéficiaire et disposant de 2 ans d’ancienneté percevra la prime de treizième mois au prorata de son temps de présence effectif sur l’année considérée.
Par ailleurs, la prime est versée en tenant compte du temps de présence effectif durant l’année. Sont ainsi pris en compte pour le calcul du temps de présence effectif :
La présence effective au travail,
Les congés payés, repos compensateurs et RTT,
Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
Les journées de formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,
Les congés légaux de maternité, paternité et d’adoption,
Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle,
Les absences de représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Enfin, en cas de passage en cours d’année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, la prime de treizième mois sera calculée proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
La prime de treizième mois fait l’objet d’un versement unique sur la paie du mois de décembre de chaque année.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er décembre 2022.
5.2 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
5.3 Révision
Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L.2222-1 et L.2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 6 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (DREETS) en deux exemplaires :
Une version intégrale et signée
Une version anonymisée pour permettre sa publication sur la base de données nationale.
Il sera également remis en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.