Accord d'entreprise TRANSPORTS MAILLARD JEAN-FRANCOIS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS MAILLARD JEAN-FRANCOIS

Le 01/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES


SOMMAIRE

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : DISPOSITIF DES ASTREINTES PAGEREF _Toc149644579 \h 1

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc149644580 \h 1

ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc149644581 \h 1

ARTICLE 3 : PLANIFICATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc149644582 \h 1

3.1 - Planning prévisionnel, délai de prévenance et délai d’intervention PAGEREF _Toc149644583 \h 1
3.2 - Les périodes d’astreintes et les plages horaires PAGEREF _Toc149644584 \h 1
3.3 - Le rayon d'intervention PAGEREF _Toc149644585 \h 1

ARTICLE 4 : ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc149644586 \h 1

4.1 - Articulation entre astreinte, repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc149644587 \h 1
4.2 - Respect de la durée maximale légale de travail en cas d’intervention PAGEREF _Toc149644588 \h 1

ARTICLE 5 : FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES ASTREINTE ET INTERVENTIONS PAGEREF _Toc149644589 \h 1

5.1 - Moyens accordés pour les périodes d'astreinte PAGEREF _Toc149644590 \h 1
5.2 - La gestion des appels téléphoniques et des courriels PAGEREF _Toc149644591 \h 1
5.3 - Le mode opératoire applicable lors d’une intervention PAGEREF _Toc149644592 \h 1

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc149644593 \h 1

6.1 - Compensations de l’astreinte PAGEREF _Toc149644594 \h 1
6.2 - Temps d’intervention PAGEREF _Toc149644595 \h 1
6.3 - Indemnisation PAGEREF _Toc149644596 \h 1

ARTICLE 7 : PROCEDURE ET SUIVI DE L’ACTIVITE PAGEREF _Toc149644597 \h 1

ARTICLE 8 : MATERIEL MIS A DISPOSITION PAGEREF _Toc149644598 \h 1

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc149644599 \h 1

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149644600 \h 1

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149644601 \h 1

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149644602 \h 1

ARTICLE 12 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc149644603 \h 1


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITF D’ASTREINTES



ENTRE :


La société Transports Maillard, société à action simplifié, dont le siège social est situé à BESNE (44160) – ZA LA HARROIS immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le no 484 147 699 00025.


Ici représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART


ET :


Les membres du CSE de la société Transports Maillard,


Ci-après, « les membres du CSE  »,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’astreintes et la définition du régime qui leur est applicable.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
  • Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;

Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
  • Les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :

  • A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIF DES ASTREINTES


La mise en place du dispositif des astreintes a pour objectif d’assurer la compétitivité, la bonne marche de la Société et d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle sans porter préjudice à leurs intérêts.

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de la Société ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Constitue une astreinte au sens de l’article L3121-9 du code du travail la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

Ainsi, le lieu d’exécution de l’astreinte (hors interventions) ne doit pas être le lieu de travail du salarié. Le salarié en situation d’astreinte ne doit pas se trouver dans une situation de disposition permanente et immédiate vis-à-vis de son employeur. En dehors des interventions, il doit pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, le salarié doit rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors du lieu de travail, et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir au cours de cette période :
  • Soit en intervenant à distance par des moyens de communication qui seront mis à sa disposition par l’employeur ;
  • Soit, en intervenant sur site, à titre exceptionnel, dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique en fonction de la localisation du salarié, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention ;
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la Société, cadres ou non cadres.

La Direction se réserve le droit de choisir les salariés habilités à réaliser des astreintes suivant leurs expériences et leurs aptitudes. Les salariés sélectionnés seront les seuls à couvrir les besoins liés au service d’astreinte. Leur nombre pourra varier suivant l’évolution du nombre de clients de la Société et de la composition du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 : PLANIFICATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le présent accord a pour objet de mettre en place des astreintes permettant de répondre aux besoins des clients de la Société. Les salariés sous astreintes sont susceptibles de mettre en place un moyen de transport à disposition du client et d’effectuer le suivi du transport pour le compte du client.

3.1 - Planning prévisionnel, délai de prévenance et délai d’intervention

Les périodes d’astreintes seront organisées trimestriellement.

Le planning prévisionnel est établi par le responsable hiérarchique dès que le besoin est connu. En tout état de cause, les astreintes seront portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance par la remise du planning prévisionnel par tout moyen permettant de lui conférer date certaine et faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte à venir.

Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû exécuter l’astreinte, accident, maladie…).

3.2 - Les périodes d’astreintes et les plages horaires

La Société entend, mettre en place des astreintes régulières sur les week-ends qui s’effectueront par roulement de plusieurs salariés permettant de répondre aux besoins des clients.

Les astreintes de la Société seront assurées pendant les périodes et les plages horaires suivantes :

  • Astreintes régulières :

  • Les week-ends ;

  • Du vendredi 17h au lundi 7h

3.3 - Le rayon d'intervention

L’intervention du Salarié en situation d’astreinte sera réalisée dans une zone d’intervention particulière, sur le territoire de la France métropolitaine et ce, dans le respect des conditions légales applicables.

ARTICLE 4 : ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
4.1 - Articulation entre astreinte, repos quotidien et hebdomadaire

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire au total.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

4.2 - Respect de la durée maximale légale de travail en cas d’intervention

La durée des interventions (et le temps de déplacement aller et retour exceptionnellement effectué par le salarié sous astreinte pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention) est comptabilisée comme du temps de travail effectif.

Les interventions et le temps de déplacement devront être pris en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

En effet, en cas d'intervention effective du salarié pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
ARTICLE 5 : FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES ASTREINTE ET INTERVENTIONS

5.1 - Moyens accordés pour les périodes d'astreinte

Les salariés en situation d’astreinte disposent d’un téléphone et d’un ordinateur portable à usage strictement professionnel leur permettant d'être joints et d’opérer une intervention à distance. Il est convenu qu’ils devront être joignables pendant l’intégralité de la période d'astreinte.

Les salariés devront disposer d’une connexion internet fiable lors de la réalisation des astreintes.

5.2 - La gestion des appels téléphoniques et des courriels

Lors de chaque astreinte, les salariés concernés s’engagent à respecter les règles suivantes :

  • Avoir le téléphone portable mis à leur disposition à portée de main afin de pouvoir répondre rapidement à toute sollicitation ;
  • Contrôler régulièrement le téléphone portable et consulter leur répondeur afin de s’assurer des messages éventuellement laissés par la Direction ;
  • Veiller à ce que le téléphone portable utilisé pour la période d’astreinte soit en état de fonctionnement et dans une zone de réception ;
  • Contrôler régulièrement leur messagerie électronique (courriels) afin de pouvoir répondre rapidement à toute sollicitation.


5.3 - Le mode opératoire applicable lors d’une intervention

  • Renseigner le tableau d’exploitation en précisant les informations indispensables suivantes :
  • La date de l’intervention ;
  • Les horaires d'intervention à compter de la réception de l’appel ;
  • La durée de l’intervention à distance effectué par le salarié ;
  • La description précise de la nature de l'intervention (demande rencontrée, client concerné, ce qui a été réalisé au cours de l’intervention, remarques éventuelles…) ;
  • Suivi par la Direction des interventions effectuées afin de permettre la traçabilité et l’indemnisation des astreintes et de l’intervention réalisée.


ARTICLE 6 : CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION

6.1 - Compensations de l’astreinte

L'astreinte sera rémunérée sous la forme d’une compensation financière correspondant à une prime forfaitaire détaillée dans le tableau ci-dessous :


Astreintes les week-ends


Du vendredi 17h au lundi 8h

100€ brut pour le week-end

6.2 - Temps d’intervention

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire tenant compte de la majoration correspondante, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

6.3 - Indemnisation

La contrepartie financière à l’astreinte sera versée le mois M au cours duquel l’astreinte a été réalisée.

Pour des raisons matérielles liées à l’établissement des bulletins de salaire, le paiement des heures supplémentaires liées aux interventions réalisées lors des astreintes après le 25 du mois en cours est susceptible d’être versé avec la paie du mois suivant.

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ARTICLE 7 : PROCEDURE ET SUIVI DE L’ACTIVITE
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties afférentes sera remis (annexé au bulletin de paie) à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.


ARTICLE 8 : MATERIEL MIS A DISPOSITION

Un téléphone portable et des moyens informatiques sont affectés aux salariés d’astreinte lesquels ne pourront pas être utilisés à d’autres fins. Le salarié d’astreinte devra remettre ce matériel à l’issue de sa période d’astreinte.

Les salariés déjà en possession d’un ordinateur et d’un téléphone portable mis à disposition par la société dans le cadre de leur travail utiliseront ce matériel.

Au besoin, tous frais supplémentaires relatifs au matériel nécessaire à la réalisation des astreintes seront pris en charge par la société.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 01 décembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


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ARTICLE 12 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


Fait à Besné le 01 décembre 2023


En exemplaires originaux.


Pour la société Transports Maillard

Monsieur xxxxxxxx
En sa qualité de Président

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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