Accord d'entreprise TRANSPORTS MARCOT

Accord relatif aux salaires effectifs et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS MARCOT

Le 31/12/2019



TRANSPORTS MARCOT

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TRANSPORTS MARCOT, dont le siège social est situé Marché d’Intérêt National – 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 313 257 552.

Agissant par l'intermédiaire de XXX.

D’UNE PART,

Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :

- XXX

D’AUTRE PART,



CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.


CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSPORTS MARCOT, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
  • Etablissement d’Agen : Marché d’Intérêt National – 47000 AGEN.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSPORTS MARCOT nés postérieurement à la date des présentes.


CONTENU DE CET ACCORD


Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société TRANSPORTS MARCOT s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.


Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille, par catégorie de personnel de conduite, les seuils de déclenchement et les majorations à appliquer aux heures d’équivalences (HE) et aux heures supplémentaires (HS), en fonction des forfaits individuels garantis mensuellement pour le personnel de conduite.


Heures Normales
Heures d’Equiv 25% (HE 25%)
Heures Suppl 25% (HS 25%)
Heures Suppl 50% (HS 50%)
Conducteur Zone Courte
Jusqu’à la 151,67ème h
De la 151,67 à la 169ème h
De la 169 à la 186ème h
Au-delà de la 186ème h
Conducteur Zone Longue
Jusqu’à la 151,67ème h
De la 151,67 à la 186ème h

/
Au-delà de la 186ème h

Il est rappelé que pour l’ensemble du personnel roulant de conduite présent dans les effectifs à la date d’application du présent accord, soit au 31 Décembre 2019 (qualifié de Groupe 1), compte tenu du niveau des forfaits individuels garantis actuels, le temps de travail est géré par le Décret 83-40 du 26.01.83 incluant la trimestrialisation calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits individuels garantis.

Conformément aux dispositions applicables, une régularisation trimestrielle des heures supplémentaires est effectuée dans le respect de la décomposition suivante :
-Heures non majorées de la 1ère à la 455ème heures de temps de service effectuées durant le trimestre,
-Heures bonifiées à 125% de la 456ème à la 559ème heures de temps de service effectuées durant le trimestre,
-Heures supplémentaires à 150% au-delà de 559 heures de temps de service effectuées durant le trimestre.

Les heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis cumulés sur un trimestre donné seront rémunérées, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur trimestre de réalisation.

Pour l’ensemble du personnel de conduite entrant dans les effectifs à compter du lendemain de la date d’application du présent accord, soit à compter du 21 Décembre 2019 (qualifié de Groupe 2), hors cas particulier exceptionnel justifié, la rémunération forfaitaire mensuelle du personnel de conduite couvrira, pour une activité à temps plein, les heures normales, les heures d’équivalence, et les majorations s’y rapportant, effectuées au-delà de la durée légale de travail dans la limite mensuelle de 169 heures pour le Conducteur Zone Courte, et de 186 heures pour le Conducteur Zone Longue.

Par exception au régime de décompte trimestriel des heures supplémentaires précité, compte tenu du niveau des forfaits individuels garantis précisé dans le paragraphe précédent, pour l’ensemble du personnel roulant de conduite entrant dans les effectifs à compter du lendemain de la date d’application du présent accord, soit à compter du 21 Décembre 2019, le temps de travail sera géré mensuellement, avec décompte mensuel calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits individuels garantis.

Les heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis sur un mois donné seront rémunérées, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur mois de réalisation.

Tout personnel roulant de conduite appartenant au Groupe 1 pourra à son initiative intégrer le mode de rémunération correspondant à celui du Groupe 2, sur simple demande écrite transmise contre décharge à la Direction de la Société TRANSPORTS MARCOT.

Le personnel roulant de conduite concerné bénéficiera alors :
  • D’une rémunération forfaitaire mensuelle qui couvrira, pour une activité à temps plein, les heures normales, les heures d’équivalence, et les majorations s’y rapportant, effectuées au-delà de la durée légale de travail dans la limite mensuelle de 169 heures pour le Conducteur Zone Courte, et de 186 heures pour le Conducteur Zone Longue.
  • D’une gestion du temps de travail mensuelle, avec décompte mensuel calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits individuels garantis.
  • D’une rémunération des heures réalisées au-delà des forfaits individuels garantis sur un mois donné, avec leur éventuelle majoration correspondante, sur le mois suivant leur mois de réalisation.

Cette décision de passage sur le Groupe 2 sera définitive et irrévocable, et sera appliquée au plus tard au terme du trimestre calendaire en cours au moment de la demande du salarié concerné.

Chapitre 3 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER


A compter du 01 Janvier 2020, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit.

Prime de Qualité :


A effet du 1er Janvier 2020, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier », ayant plus d’un an d’ancienneté (critère d’ancienneté non pris en compte pour le personnel présent dans les effectifs à la date d’application du présent accord, soit au 31 Décembre 2019) et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :
-Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime de qualité :
-Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :
-Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers de premiers niveaux : prime de qualité trimestrielle de 200 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 200 euros bruts maximum.
-Population Conducteur Routier : prime de qualité trimestrielle de 250 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un conducteur routier : prime de qualité trimestrielle de 125 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum ; pour un agent de quai : prime de qualité trimestrielle de 100 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 100 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un conducteur routier : primes de qualité trimestrielles de 125 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité ; pour un agent de quai : primes de qualité trimestrielles de 100 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2020, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2020.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives (notamment les primes excellence, primes accident réserve, …, non applicables à compter du 01 Janvier 2020).

Prime diverses :


Primes Dimanche Et Jour Férié
Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).
Prime Dimanche/JF de 45,00 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures.

Prime Dimanche/JF de 30,00 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures.

Prime Dimanche/JF de 15,00 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures.
Primes Troisième Tour
Prime attribuable uniquement pour le personnel roulant de conduite dont le temps de travail est géré par le Décret 83-40 du 26.01.83 incluant la trimestrialisation calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits individuels garantis (personnel roulant de conduite appartenant au Groupe 1 du Chapitre 2 du présent accord).

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).
Prime Troisième Tour de 76,23 Euros bruts hebdomadaire si le conducteur justifie d’une activité hebdomadaire incluant au moins 3 tours distincts sur la même semaine, chacun avec découché(s).
Il est rappelé que l’attribution des primes Dimanche, Jour Férié et Troisième Tour ne relève que des seuls besoins liés à l’activité de la société.

La réalisation d’une activité justifiant l’attribution de ses primes, et sa fréquence, ne saurait en aucun cas être garantie à un collaborateur, et ne revêt aucun caractère d’engagement ou d’usage pour la société à l’égard d’un collaborateur.


Chapitre 4 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Les parties conviennent du changement, au 01 Janvier 2020, du contrat d’assurance garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux.

Le nouveau régime inclura un régime familial unique, intégrant un socle de base et un système optionnel facultatif.

L’employeur participera à hauteur de 60% des cotisations sur le régime de base familial.

Le reste des cotisations sera à la charge intégrale du salarié.


Chapitre 5 : Titres Restaurants du personnel sédentaire


Les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire évolueront sur une valeur nominale de 3,00 euros à 5,00 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 1er Avril 2020.


Chapitre 6 : TRAVAIL DE NUIT


Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

Chapitre 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE


Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 8 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 9 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Janvier 2020, sauf disposition contraire spécifiée au sein du Chapitre concerné.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9 : PUBLICITE


Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.


Fait à Agen, le 31 Décembre 2019, en 3 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
  • 1 pour chacune des parties signataires.

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