Accord d'entreprise TRANSPORTS MOREAU 36

ACCORD ENTREPRISE MUTUELLE 010422

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSPORTS MOREAU 36

Le 28/02/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA COUVERTURE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE (MUTUELLE) - OBLIGATOIRE

Document remis en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, pour la modification d’un régime de prévoyance complémentaire « frais de santé ».

Entre

La société

TRANSPORTS MOREAU 36, code NAF n° 4939A, dont le siège est 5, Rue Théophile Boyer 36300 LE BLANC, représentée par Monsieur M agissant en qualité de Gérant.


Ci-après dénommée "la société",

D’une part,

Et

Monsieur S, membre titulaire du Comité Social et Economique de TRANSPORTS MOREAU 36 représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 02 Décembre 2019.


D’autre part ;

PREAMBULE

En vue d’une modification dans le contrat de la couverture santé complémentaire (mutuelle) obligatoire pour tout le personnel de la société, la Direction de la Société TRANSPORTS MOREAU 36 met en place à partir du 01 Avril 2022 de nouvelles garanties concernant la mutuelle obligatoire dans l’entreprise.

Il est rappelé que :

  • Les cotisations patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS et réintégrées dans le salaire net imposable.


  • ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre des évolutions législatives et réglementaires, un avenant n°1 du 1er octobre 2015 a été conclu entre les organisations patronales et syndicales modifiant l’accord collectif du 24 mai 2011 susvisé.

En conséquence, la présente décision a pour objet la mise en conformité du dispositif de couverture frais de santé existant dans l’entreprise avec, notamment, les dispositions du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 sur le contrat responsable et le décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 fixant le panier de soins minimal.
Une nouvelle réglementation (Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019) vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
  • ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires des garanties sont :

L’ensemble du personnel

Le bénéfice des garanties est attribué sans condition d’ancienneté.

Le régime est maintenu dans les conditions suivantes :

  • Au salarié dont le contrat de travail est suspendue sous réserve qu’il acquitte la part salariale de cotisation, s’il bénéficie :

  • soit, d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;

  • soit, d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par l’employeur.

  • Aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage et aux ayants droit déclarés, s’il y a lieu.

Dans le cas d’une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié décide de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

Par dérogation, pour les conducteurs en période scolaire (CPS), la couverture est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de salaire. Le montant afférent à la part salariale retenue par anticipation pourra être réparti sur la période de versement du salaire si la rémunération n’est pas lissée.

Pour les salariés bénéficiaires des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par la nouvelle entreprise.


  • ARTICLE 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

S’agissant d’un régime frais de santé collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.


  • ARTICLE 4 : CAS D’AFFILIATION FACULTATIVE

 

Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de prévoyance « frais de santé » présente un caractère facultatif pour les salariés ou les ayants droit relevant de l’un des cas suivants, sous réserve d’en faire la demande par écrit :

  • Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Ce cas de dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Salariés bénéficiant, lors de leur embauche, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012:

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du même code c’est-à-dire un dispositif présentant un caractère collectif et obligatoire ;
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats d’assurance groupe dit Loi Madelin) ;

Ces dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Par conséquent, les salariés concernés devront justifier chaque année de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.


  • Salariés bénéficiant de « l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé » visée à l’article L.863-1 du code de la Sécurité sociale ; cette dispense n’est accordée que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

  • Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ; cette dispense n’est accordée que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

  • Salariés à durée déterminée, les intérimaires et apprentis d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas par ailleurs d’une couverture individuelle

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties.

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au dispositif les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle brute


  • ARTICLE 5 : COTISATIONS

A la date de la signature de la présente décision, la cotisation destinée au financement de ce régime à compter du 01/04/2022 est déterminée en fonction :

  • du niveau de garantie souscrit ;
  • de la composition de la famille assurée ;
  • du régime de Sécurité sociale des Bénéficiaires ;
  • d’un pourcentage du montant du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale ;
  • Des taxes applicables.

Les taxes et contributions applicables sont à la charge de l’entreprise et sont comprises dans la cotisation.
La cotisation peut varier en fonction de l'évolution du Plafond mensuel de la Sécurité sociale, de la consommation médicale du groupe d’entreprise assuré par la Convention.
La composition du groupe tient compte de l’année d’adhésion, de la zone géographique de situation du siège social de l’entreprise Adhérente, de la composition de la famille assurée, du Régime obligatoire, des collèges de salariés assurés et des garanties souscrites.
La cotisation du niveau conventionnel évolue également en application des dispositions de la convention collective de branche.
La cotisation peut également évoluer si les montants pris en charge par les conventions d’assurance complémentaire santé venaient à être augmentés suite à l’évolution de la réglementation de la Sécurité sociale ou si la législation fiscale venait à être modifiée.
D’autre part, tout changement du taux des taxes applicables ou toute instauration de nouvelles impositions applicables à la Convention, toute évolution de la réglementation ou de la législation applicable à la Convention, pourra entraîner une modification du montant de la cotisation.
Les augmentations de cotisations ont lieu chaque année au 1er janvier ou éventuellement en cours d’année en cas de modification de la règlementation applicable.
  • COTISATION NON-CADRE :
  • La Société TRANSPORTS MOREAU 36 participera au financement de cette cotisation mensuellement à hauteur de 50% des 1% du plafond de la sécurité sociale par salarié, soit au 01/04/2022 :
  • Contribution de l’employeur pour une protection « assuré seul » santé transport socle : 17.99€/salarié/mois
  • Contribution du salarié pour une protection « assuré seul » » santé transport socle : 17.99€/salarié/mois
  • COTISATION CADRE :
  • La Société TRANSPORTS MOREAU 36 participera au financement de cette cotisation mensuellement à hauteur de 100% de la cotisation « Familiale », soit au 01/04/2022.
  • Contribution de l’employeur pour une protection « Familiale » santé transport socle : 90,85 € salarié/mois
Les augmentations de cotisations résultant de la révision du tarif par l’organisme assureur seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles susvisées.

Toute adhésion à des garanties complémentaires pour le salarié ou ses ayants-droits est à la charge du salarié.


  • ARTICLE 6 : GARANTIES

La couverture mise en place est constituée des garanties suivantes : voir notice jointe santé transport socle.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».
  • ARTICLE 7 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié, et ses ayants droit s’il y a lieu, conservent le bénéfice de l’ensemble des garanties visées à l’article 6 dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.

7-1 : Prise d’effet :

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sans contrepartie de cotisation. Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime.

7-2 : Durée :

La durée du maintien est égale à la durée de l’indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail de l’ancien salarié et pour une durée maximale de 12 mois.

7-3 : Obligation de l’ancien salarié :

Justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours du maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du dispositif de portabilité et notamment apporter la preuve du bénéfice de l'assurance chômage.

Informer l'organisme assureur de toute évolution de situation mettant fin au droit à maintien des garanties tel que reprise d'activité, cessation du versement des allocations chômage.

La société doit, sans délai, informer l’organisme d’assurance de la rupture du contrat de travail.

7-4 : Coordination avec les dispositions de l’article 4 de la loi Evin :

L’ancien salarié qui se trouve être également bénéficiaire du maintien de la couverture santé instituée par l’article 4 de loi du 31 décembre 1989 dispose désormais de 6 mois à compter de l’expiration de sa période de maintien de la couverture santé au titre de la portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Le contrat prévoit les modalités tarifaires et les conditions du maintien de cette couverture pour les bénéficiaires.
  • ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIÉS

La présente décision unilatérale sera notifiée à chaque salarié.

La Société remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de couverture frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la Société de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.


  • ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU RÉGIME

Cette modification du régime entrera en vigueur à compter du 01/04/2022.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.

Elles pourront être dénoncées suivant les modalités applicables à la dénonciation des usages, soit, à ce jour, par une information et consultation des représentants du personnel le cas échéant, et par une information individuelle des salariés concernés, et ce dans le respect d’un délai de prévenance suffisant.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de l’organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.


Fait à LE BLANC, le 28/02/2022

Mise à jour : 2022-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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